, n° 13 ad art. 126 CP). En effet, le prévenu a fait preuve d’une intention individuelle pour chacune des gifles données ce jour-là, à trois reprises et à trois occasions différentes durant la dispute. Il s’agit d’événements répétés et indépendants. Dès lors, l’art. 126 al. 2 let. b CP est applicable en l’espèce et le prévenu doit être reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises, ceci durant le mariage des parties. 17.4