ATF 117 IV 14, consid. 2), une gifle est constitutive de voies de fait (voir également : MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 4 ad art. 126 CP). 17.3 Il n’est pas contesté que des gifles constituent des voies de fait et que les faits du cas d’espèce sont appréhendés par l’art. 126 CP. De plus, le prévenu a donné plusieurs gifles à son épouse au cours d’une dispute. Dans ce cadre, les actes du 3 janvier 2021 ne constituent pas une volée de coups (voir MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art.