En tout état de cause, déterminer si le prévenu a potentiellement provoqué ces lésions par négligence (ce qui ferait obstacle à une condamnation compte tenu de ce qui précède) ou par dol éventuel aurait été impossible, de sorte qu’une libération in dubio aurait dû être prononcée. Partant, au vu de la formulation de l’ordonnance pénale et étant donné que le prévenu n’a pas été renvoyé pour les faits retenus comme établis par la 2e Chambre pénale, il doit être libéré de la prévention de lésions corporelles simples.