En effet, l’ordonnance pénale, qui fait office d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), expose que les blessures à l’omoplate et à l’épaule de la partie plaignante ont été causées par des coups de poing donnés prétendument volontairement par le prévenu à son épouse. Or selon les faits retenus pour établis par la 2e Chambre pénale sur la base des explications plus crédibles du prévenu, lesdites blessures ont possiblement été causées lorsque ce dernier a poussé la plaignante contre le meuble de la télévision, ce qui ne correspond pas à l’état de fait renvoyé.