16. Violation du principe de l’accusation 16.1 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.