Elle s’est également contredite par rapport à ses précédentes déclarations, indiquant désormais que le prévenu ne l’aurait giflée qu’à quatre occasions durant la vie commune. Il en va de même lorsqu’elle déclare que le prévenu l’a frappée lors d’une altercation (D. 600 l. 123 ss), avant de préciser qu’il l’a en réalité agrippée fortement au niveau du bras (D. 601 l. 155-159). 14.1.11 Partant,