plaignante lorsqu’elle invoque craindre le prévenu, ce qu’elle a encore maintenu pardevant la Cour de céans lors de l’audience des débats (D. 599 l. 85 ss). 14.1.10 L’impression que la partie plaignante a donnée à cette occasion a renforcé son absence de crédibilité, dans la mesure où elle a amené de nombreux éléments nouveaux dont elle n’avait jamais parlé auparavant et qu’elle a maintenu le fait que le prévenu l’avait blessée avec un couteau, alors que les constatations médicales et objectives figurant au dossier démontrent qu’elle s’est infligé ces blessures ellemême.