De même, la plaignante avait mentionné ne pas avoir de téléphone privé en répondant à une question de la police (D. 36 l. 219-220) mais c’est uniquement sur question de son mandataire qu’elle a déclaré que c’était le prévenu qui lui interdisait d’en avoir un (D. 36 l. 251). Ce faisant, les questions de son mandataire apparaissent avoir été préparées et orientées, tout comme les réponses de la plaignante. Il ne s’agissait d’ailleurs pas de simples questions complémentaires à des déclarations qui avaient été faites au cours de l’audition et auxquelles des détails devaient encore être apportés.