Il a confirmé avoir giflé la plaignante le 3 janvier 2021, « pour la calmer » alors qu’elle se griffait et se tapait elle-même (D. 291 l. 3-4). Il a admis avoir giflé la plaignante lors d’un épisode précédent, après qu’elle l’ait elle-même giflé (D. 291 l. 43-47), mais a nié l’avoir giflée à plusieurs reprises et lui avoir donné un coup de poing durant leur vie commune (D. 292 l. 34). Le prévenu a contesté les faits renvoyés pour la prévention de lésions corporelles simples en lien avec la blessure de la plaignante à l’omoplate, expliquant l’avoir repoussée, celle-ci s’étant tapée contre le meuble de la télévision (D. 292 l. 2-15).