ainsi que sa police d’assurance-maladie. Par courriel du 5 décembre 2024 (D. 588- 590), il a transmis deux attestations du service social F.________. 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 17 janvier 2025, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2), A.________ n’a pas formellement déposé de conclusions et n’est pas revenu sur les points soulevés par Me E.________ dans la déclaration d’appel du 11 janvier 2023. Me C.________, pour B.________, n’a pas déposé de conclusions écrites.