Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 657 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 janvier 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 janvier 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) B.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions lésions corporelles simples, injures et voies de fait Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique) du 26 octobre 2022 (PEN 2022 3) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 16 décembre 2021 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 174-176) : Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) : Commises le 3 janvier 2021 vers 12h00, à D.________, au préjudice de B.________, par le fait, alors que son épouse B.________ tenait sa fille dans les bras, de lui avoir donné 3 ou 4 coups de poings dans le dos, au niveau de l’omoplate, lui provoquant un grand hématome de 4cm sur 8cm avec abrasion de la peau sur l’épaule gauche et deux petites marques de griffures sur le cou, alors qu’il savait ou devait savoir qu’en donnant de tels coups de poings il allait blesser B.________. Injures (art. 177 al. 1 CP) : Commises le 3 janvier 2021 vers 12h00, à D.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir traité B.________, par la parole, de « sale folle » et de « pute », ainsi que de lui avoir dit « tu me fais chier et je baise ta mère », alors qu’il savait ou devait savoir que ces propos étaient déplacés et offensants par rapport à l’honneur de B.________. Voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) : Commises entre le 1er mars 2019 et le 3 janvier 2021, à D.________, au préjudice de B.________, par le fait, d’avoir, durant leur mariage, environ 1 ou 2 fois par mois, donné plusieurs claques à son épouse B.________, ainsi qu’une fois un coup de poing, lui provoquant des douleurs, alors qu’il savait ou devait savoir que son comportement n’était pas socialement acceptable, à savoir de frapper son épouse sans raison. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 octobre 2022 (D. 342-347). 2.2 Par jugement du 26 octobre 2022 (D. 310-315), rectifié le 22 novembre 2022 s’agissant des voies de fait (D. 330-331), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, prétendument commises entre le 1er mars 2019 et le 26 octobre 2019, à D.________ (pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. lésions corporelles simples, commises le 3 janvier 2021, à D.________ ; 2. injures, commises le 3 janvier 2021, à D.________ ; 3. voies de fait, commises à réitérées reprises entre le 27 octobre 2019 et le 3 janvier 2021, à D.________ ; 2 III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 1'500.00 la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 1 jour est imputée à raison de 1 jour-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'627.35 d’émoluments et de CHF 8'970.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 13'598.15 ; 4. à verser à la partie plaignante B.________ un montant de CHF 1'191.60 TTC à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure, soit 4 heures d’activités de Me C.________ en tant que mandataire privé du 3 février 2021 au 14 avril 2021 ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 14.42 200.00 CHF 2'884.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.40 TVA 7.7% de CHF 3'089.40 CHF 237.90 solde honoraires (3h) et débours (CHF 29.65) du 29.06.2021 au 05.11.2021 CHF 678.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'005.40 Honoraires d'un défenseur privé 14.42 270.00 CHF 3'893.40 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.40 TVA 7.7% de CHF 4'098.80 CHF 315.60 solde honoraires (3h) et débours (CHF 29.65) du 29.06.2021 au 05.11.2021 CHF 904.30 Total CHF 5'318.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'313.30 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 12.42 200.00 CHF 2'484.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.60 TVA 7.7% de CHF 2'744.60 CHF 211.35 solde honoraires (5h) et débours (CHF 464.00) du 04.05.2021 au 01.11.2021 CHF 1'576.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'532.65 Honoraires d'un défenseur privé 12.42 250.00 CHF 3'105.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.60 TVA 7.7% de CHF 3'365.60 CHF 259.15 solde honoraires (5h) et débours (CHF 464.00) du 04.05.2021 au 01.11.2021 CHF 1'846.00 Total CHF 5'470.75 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 938.10 3 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de B.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à B.________, à l’attention de Me C.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 938.010 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral (atteintes à l’intégrité physique et psychique), avec intérêts à 5% dès l’entrée en force du jugement ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; l’approbation pour l’effacement du profil d’ADN à l’issue du délai de conservation est d’ores et déjà donnée ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; l’approbation pour l’effacement des données signalétiques biométriques à l’issue du délai de conservation est d’ores et déjà donnée ; VII. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication) ; 2.3 Par acte du 4 novembre 2022 (D. 320), Me E.________ a annoncé l’appel pour A.________ contre le jugement du 26 octobre 2022. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement précité le 21 décembre 2022 (D. 342-370). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 janvier 2023 (D. 380-381), Me E.________ a déclaré l'appel pour A.________, limité au verdict de culpabilité pour les infractions de lésions corporelles simples et d’injures. S'agissant des voies de fait, l'appel porte sur la déclaration de culpabilité pour les actes commis à réitérées reprises entre le 27 octobre 2019 et le 3 janvier 2021, le prévenu admettant cependant ceux commis le 3 janvier 2021. En conséquence, l’appel porte sur la condamnation prononcée, le sort des frais judiciaires et des frais de défense, tant concernant le prévenu que la partie plaignante, les prétentions civiles de cette dernière ainsi que l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques. 3.2 Par ordonnance du 13 janvier 2023 (D. 382-383), un délai a été octroyé aux autres parties à la procédure pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Il a été indiqué qu’il était envisagé de révoquer le mandat d’office confié à Me E.________, de retirer le bénéfice de l’assistance 4 judiciaire gratuite à B.________ et de révoquer le mandat d’office confié à Me C.________. 3.3 Dans son courrier du 20 janvier 2023 (D. 389-390), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure. Me C.________, par courrier du 6 février 2023 (D. 393- 419), a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Au surplus, il s’est opposé à la révocation de son mandat d’office. Me E.________, dans son courrier du 6 février 2023 (D. 391-392), s’est également opposé à la révocation de son mandat d’office. 3.4 Par ordonnance du 21 février 2023 (D. 425-431), le mandat d’office confié à Me E.________ pour la représentation de A.________ a été révoqué, l’assistance judiciaire gratuite a été retirée à B.________ et le mandat d’office confié à Me C.________ révoqué. 3.5 Par courrier reçu le 15 mars 2023, Me E.________ a fait parvenir sa note d’honoraires pour taxation (D. 439-442). Me C.________ en a fait de même ultérieurement, par courrier du 5 avril 2023 (D. 507-510). 3.6 Faisant suite à l’ordonnance du 16 mars 2023 (D. 445-447), Me C.________ a déposé une procuration signée par B.________, indiquant qu’il continuait à la représenter à titre privé (D. 457-458). 3.7 Me C.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 21 février 2023 (D. 461-479). Par ordonnance du 14 juin 2023, la requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que la Cour de céans ne procède à aucun acte de procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours, a été rejetée (D. 518-521). Dans son arrêt 7B_45/2023 du 29 mai 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Me C.________, confirmant le retrait de l’assistance judiciaire à la partie plaignante. 3.8 L’audience initialement prévue le 11 décembre 2024 a été reportée (D. 556). 3.9 En vue des débats d’appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et d’B.________ (voir la citation du 17 octobre 2024, D. 562-565). 3.10 Par courrier avec annexes du 3 décembre 2024 (D. 581-586), A.________ s’est exprimé sur certains éléments du dossier et a remis ses dernières fiches de salaire ainsi que sa police d’assurance-maladie. Par courriel du 5 décembre 2024 (D. 588- 590), il a transmis deux attestations du service social F.________. 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 17 janvier 2025, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2), A.________ n’a pas formellement déposé de conclusions et n’est pas revenu sur les points soulevés par Me E.________ dans la déclaration d’appel du 11 janvier 2023. Me C.________, pour B.________, n’a pas déposé de conclusions écrites. Il a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Il a en particulier demandé que l’allocation d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 soit confirmée et que le prévenu soit condamné au paiement d’une indemnité 5 correspondant à la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats, ainsi qu’aux frais de procédure. 3.12 A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été contestés ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples, d’injures et de voies de faits commises à réitérées reprises entre le 27 octobre 2019 et le 3 janvier 2021, celles commises le 3 janvier 2021 étant admises par le prévenu. Cependant, compte tenu du libellé du dispositif du jugement de première instance, les faits non contestés par le prévenu ne sont pas susceptibles d’entrer en force de manière indépendante. La peine prononcée est également remise en cause, tout comme l’action civile. Au surplus, sont à revoir les obligations de remboursement s’agissant de la rémunération des mandats d’office, tout comme les frais de procédures. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Selon l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est 6 contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 348). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle et il a déposé des documents y relatifs (D. 583-586). Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 560-561), ainsi qu’un extrait de l’Office des poursuites (D. 592). Les parties ont été auditionnées sur le fond lors des débats d’appel (D. 596-613). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 348-353), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 A.________ a remis en question les déclarations de la partie plaignante, indiquant qu’il fallait se concentrer sur les moyens de preuve figurant au dossier. Il a expliqué comment les faits s’étaient déroulés et a indiqué que la version de la partie plaignante n’était pas conforme à la réalité. 10.2 Me C.________ a relevé que certains faits n’étaient plus contestés par le prévenu. Parmi les infractions encore contestées, pour certaines d’entre elles, il existe des preuves objectives, à l’instar du rapport médical concernant les blessures à l’omoplate de la partie plaignante. Il a relevé que cette dernière a été constante dans 7 ses déclarations, que la version des faits qu’elle a présentée n’a pas varié et qu’elle doit donc être considérée comme étant crédible. Il a pleinement renvoyé au jugement de première instance à cet égard. A l’inverse, Me C.________ a indiqué que les déclarations du prévenu ont évolué, par exemple s’agissant de l’origine de la blessure au niveau de l’omoplate de la partie plaignante, celui-ci indiquant nouvellement lors de l’audience des débats qu’il était possible que l’oncle paternel de cette dernière ait pu lui avoir donné un coup. 11. Déclarations d’B.________ 11.1 Lors de sa première audition du 3 février 2021, soit un mois après les faits, B.________ a expliqué qu’une dispute avait éclaté parce que le prévenu aurait remarqué de la poussière sur son verre. Il se serait alors énervé et aurait cassé plusieurs objets. Il aurait pris un couteau à pizza et « a commencé à faire des gestes dans [s]a direction, plus précisément contre [s]on bras gauche », ceux-ci ne lui ayant laissé « que des lignes sur le bras » (D. 32 l. 56-61). La plaignante a précisé qu’elle était assise et que le prévenu était debout, à sa droite. Il est « venu contre [elle] et il a appuyé fort », ses bras étant posés sur la table (D. 33-34 l. 114-121). Interpellée à ce sujet, elle a nié s’être blessée elle-même (D. 34 l. 144). Le prévenu l’aurait ensuite frappée trois à quatre fois au niveau du dos, alors qu’elle avait leur fille dans les bras. Lorsqu’il lui a repris l’enfant et qu’elle a voulu la récupérer, elle serait tombée par terre et se serait coupée au niveau du bras avec les éclats de verre au sol. Le prévenu a ensuite téléphoné à ses parents. La partie plaignante a précisé avoir cru qu’il pouvait la tuer (D. 32 l. 62-69). Les parents du prévenu leur ont proposé de venir chez eux, afin que la situation se calme, puis ont appelé les parents de la plaignante. Le prévenu aurait dit à son beau-père qu’elle s’était coupée le bras elle-même, mais elle a indiqué que c’était faux. Après quelques discussions houleuses entre le prévenu et son épouse concernant leur fille, la plaignante s’est rendue chez son oncle. C’est finalement la cousine de la plaignante qui a appelé la police cette dernière a été emmenée à l’hôpital puis a été placée dans un hébergement protégé, avec sa fille (D. 33 l. 71-110). 11.2 La plaignante a décrit la vie commune avec son mari comme étant « un peu difficile ». Il y avait « du bon et du mauvais ». Ils pouvaient rigoler ensemble mais il la frappait souvent pour pas grand-chose et ils se disputaient (D. 34 l. 161-162). Répondant à une question relative à la relation entre ses propre parents – restés dans leur pays d’origine – et son mari, la plaignante a indiqué qu’elle ne savait pas trop, car elle n’avait pas de téléphone et ne communiquait pas avec eux régulièrement (D. 36 l. 219-220). 11.3 Sur question de son avocat, la plaignante a expliqué qu’elle devait se lever à 4:00 heures du matin pour faire à manger, puis faire le ménage et préparer les autres repas de la journée. Me C.________ lui a ensuite demandé si elle avait le droit de sortir seule, ce à quoi elle a répondu que ce n’était pas le cas et qu’elle devait demander la permission à son époux ou à ses beaux-parents (D. 36 l. 237-247). Toujours sur questions de son mandataire, elle a indiqué qu’elle n’avait pas le droit d’avoir un téléphone (D. 36 l. 251) et qu’elle ne s’était pas créée de cercle d’amis, 8 n’ayant de contact avec personne (D. 37 l. 256). La partie plaignante a déclaré que « des fois », son époux la giflait et qu’une fois, il lui avait donné un coup de poing au visage. Elle n’a cependant pas pu dire combien de fois cela était arrivé, estimant à une ou deux fois par mois, respectivement en tout cas 10 fois depuis le début de leur relation (D. 37 l. 261-266). S’agissant des injures, le prévenu lui aurait dit « je baise ta mère », qu’elle était sale, qu’elle était folle et que c’était une pute, les dernières insultes ayant été proférées le 3 janvier 2021 (D. 38 l. 289-292). 11.4 Le 23 septembre 2021, par-devant le Ministère public, la plaignante a indiqué que le jour de l’altercation, son mari voulait peut-être la tuer (D. 43 l. 85). Confrontée aux photos de ses blessures, elle a confirmé qu’elles correspondaient à des coups de couteau et à une coupure faite en tombant sur de la vaisselle cassée (D. 43 l. 92- 95). Lorsque le prévenu lui a donné les coups de couteau, elle était choquée et elle n’a pas bougé tout de suite (D. 43 l. 98-99). Par la suite, elle a précisé que le prévenu l’avait giflée, qu’il aurait pris le couteau et commencé à le « bouger » « vers [elle] ». Elle a répété avoir été choquée et ne pas avoir bougé. La partie plaignante aurait ensuite pris sa fille et le prévenu l’aurait « frappée derrière », à l’omoplate (D. 45 l. 164-168). Concernant les gifles et le coup de poing durant la relation, elle a précisé n’avoir ni photo, ni rapport médical, car elle n’avait pas de téléphone (D. 43 l. 101- 103). Quant aux injures, le prévenu lui aurait dit « je baise ta mère » (D. 43 l. 108). 11.5 Lors de l’audience des débats de première instance du 26 octobre 2022, la plaignante a indiqué avoir peur et de la peine à expliquer la situation, car il était difficile pour elle d’en parler (D. 280 l. 23-24). S’agissant de sa blessure à l’omoplate, elle a réfuté l’explication du prévenu selon laquelle il l’aurait poussée contre le meuble de la télévision et a maintenu qu’il lui aurait donné trois ou quatre coups de poing à l’épaule (D. 282 l. 18-19). Elle n’arrivait plus à lever le bras et aurait eu des douleurs pendant 7 jours (D. 283 l. 15). Confrontée au fait que le médecin légiste supposait qu’elle s’était entaillée le bras elle-même, la plaignante a répondu « bien… », précisant que c’était le prévenu qui lui avait fait cela (D. 282 l. 28-33). 11.6 En lien avec les coupures parallèles au bras, qui avaient conduit à l’ouverture d’une instruction notamment pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, il est rappelé qu’une ordonnance de classement partiel a été rendue par le Ministère public le 12 novembre 2021. S’agissant des gifles durant la vie commune, la partie plaignante a confirmé, sur question, que le prévenu la giflait une ou deux fois par mois (D. 282 l. 35-37). Sur interpellation de son avocat, elle a indiqué suivre un traitement psychiatrique depuis 6 mois, à raison de deux rendez-vous mensuels, car elle avait très peur (D. 283 l. 26-36). 11.7 Auditionnée pendant les débats d’appel, la plaignante a réexpliqué le déroulement de la dispute du 3 janvier 2021, précisant que le prévenu aurait pris le couteau à pizza et « commencé à faire des mouvements avec ce couteau, pour [la] couper », lequel n’était pas très affuté, ne lui laissant finalement que des marques sur son bras. Elle se serait ensuite levée, aurait pris sa fille dans les bras et alors qu’elle s’éloignait, le prévenu l’aurait frappée à l’épaule en utilisant son poing, deux ou trois fois, lui 9 causant des hématomes. Elle s’est également blessée avec des morceaux de verre qui se trouvaient au sol (D. 598, l. 18-43 ; D. 599, l. 60). 11.8 Sur question, la partie plaignante a indiqué que le prévenu l’avait giflée à deux ou trois reprises au cours de la dispute. Interrogée sur la fréquence des gifles prétendument reçues durant la vie commune et étant mise face aux contradictions de certaines de ses déclarations, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne savait pas combien de fois le prévenu l’avait giflée, cela ayant commencé une semaine après leur mariage (D. 599 l. 47-55). Sur question ultérieure du prévenu, la partie plaignante a cependant précisé avoir emménagé chez lui au mois d’août (D. 602 l. 188), soit plusieurs mois après leur mariage, qui a eu lieu le 16 février 2019 (voir D. 34 l. 157). Sur question complémentaire de son mandataire concernant les gifles reçues durant la vie commune, B.________ a cette fois-ci déclaré que le prévenu l’avait frappée trois fois depuis leur mariage ainsi que deux ou trois fois, un dimanche (D. 601 l. 163-167), soit probablement lors de l’épisode du 3 janvier 2021. 11.9 La plaignante a ensuite indiqué que le prévenu lui avait également donné plusieurs coups de poing durant la vie commune, en particulier au niveau des bras, étant relevé qu’elle sait différencier les coups de poings et les gifles (voir D. 601 l. 146- 153). Elle a ensuite relaté un événement lors duquel le prévenu l’aurait prise par la tête et lui aurait tapé le crâne contre le mur, lui occasionnant des maux de tête ainsi qu’un bleu au niveau du bras (D. 600-601, l. 123 ss), ceci n’ayant jamais été évoqué par la partie plaignante lors de ses précédentes auditions, ce qui interpelle. 11.10 Concernant les injures proférées par le prévenu en date du 3 janvier 2021, la partie plaignante a indiqué qu’il lui avait dit « je baise ta mère », qu’elle était une pute et qu’elle était sale (D. 599 l. 76-77). 11.11 B.________ ayant maintenu le fait que le prévenu l’avait blessée à l’aide d’un couteau à pizza, elle a été questionnée sur la raison pour laquelle elle n’avait pas recouru contre l’ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 12 novembre 2021. Elle a expliqué qu’à cette époque, elle avait peur, subissait beaucoup de stress et craignait que le prévenu ne lui fasse à nouveau du mal. Il a néanmoins été relevé que ladite ordonnance avait été rendue plus de 11 mois après les faits, la partie plaignante indiquant que bien qu’elle n’ait plus de séquelles, des cicatrices étaient néanmoins encore visibles sur son bras (D. 599-600 l. 79 ss). 11.12 Au sujet du fait qu’elle a déclaré se sentir comme enfermée en prison durant sa relation avec le prévenu, B.________ a déclaré qu’elle ne pouvait sortir que quand elle le lui demandait et que s’il refusait, elle n’avait pas le droit d’aller à l’extérieur. Cela étant, elle a confirmé que la clé de l’appartement se trouvait sur la porte (D. 602 l. 195-200). 12. Déclarations de A.________ 12.1 Lors de sa première audition le 5 janvier 2021, soit deux jours après les faits, le prévenu a expliqué le déroulement de l’altercation de manière très détaillée, dans un récit libre. En substance, il a admis qu’une dispute avait éclaté parce que le plat 10 cuisiné par son épouse n’était pas suffisamment cuit et que son verre était sale. En s’énervant, il aurait alors lancé son verre contre le mur et aurait cassé des assiettes. Il aurait giflé la plaignante a deux reprises, sur ses deux joues, et aurait tapé avec son poing sur le couteau à pizza qui se trouvait sur la table, qu’il a pris, replié et reposé. Les deux parties pleuraient. La plaignante aurait commencé à se tirer les cheveux, à se frapper au visage et sur le corps, ainsi qu’à se griffer au niveau du cou. Elle n’arrivait plus à respirer ni à se calmer. Il l’aurait alors giflée une troisième fois. La plaignante, respirant à nouveau, a pris un éclat d’assiette cassée et se serait donné un coup sur le bras, puis « a continué à se bombarder le bras à coup d’assiette sur son bras gauche » (D. 51 l. 23-54). Après l’altercation, les parties sont allées chez les parents du prévenu, où la plaignante a reçu des premiers soins (D. 51 l. 67- 71). Le père du prévenu a téléphoné au père de son épouse, pour savoir quoi faire et s’ils devaient appeler la police. Le soir en question, les parties sont restées dormir chez les parents du prévenu et le lendemain, la plaignante est partie avec « une personne de confiance » envoyée par son père (D. 52 l. 74-114). Le prévenu a indiqué qu’il espérait que la plaignante n’avait pas été « obligée » de dire que c’était lui qui lui avait fait du mal et qu’il pensait qu’elle s’était fait influencer par son père (D. 53 l. 159-161). Quant à savoir s’il avait déjà giflé la plaignante par le passé, il a répondu que cela avait été le cas au début de leur relation mais qu’il s’était défendu, car elle lui aurait aussi donné une claque (D. 54 l. 192-193). Le prévenu a nié avoir injurié son épouse (D. 54 l. 197). Concernant l’hématome sur l’omoplate de la plaignante, le prévenu a indiqué l’avoir poussée contre le meuble de la télévision (D. 55 l. 235-236). 12.2 Par-devant le Ministère public, le prévenu a nié avoir giflé la plaignante à une dizaine de reprises et lui avoir donné un coup de poing au visage durant leur vie commune. Il a admis l’avoir giflée le 3 janvier 2021 et lui avoir donné une claque lors de leur première séparation, après qu’elle-même lui en aurait donné une. Il a réfuté lui avoir donné un coup de poing au visage (D. 59 l. 59-62). Le prévenu a également nié lui avoir donné des coups de poings dans le dos (D. 59 l. 66). Concernant les injures, le prévenu a indiqué qu’il ne savait plus et que cela ne l’avait pas marqué (D. 59 l. 70). Confronté aux photos des blessures de la plaignante, le prévenu a indiqué que « tomber sur des bris d’assiette et se faire ce gros truc toute seule ce n’est pas logique ». Il a ajouté ne pas savoir jusqu’où comptait aller la plaignante pour obtenir des papiers, la garde de leur fille et de l’argent (D. 60 l. 124-127). 12.3 Lors de l’audience des débats en première instance, le prévenu a indiqué que les déclarations de la plaignante étaient fausses, comme il l’avait expliqué depuis le début (D. 290 l. 26). Il a confirmé avoir giflé la plaignante le 3 janvier 2021, « pour la calmer » alors qu’elle se griffait et se tapait elle-même (D. 291 l. 3-4). Il a admis avoir giflé la plaignante lors d’un épisode précédent, après qu’elle l’ait elle-même giflé (D. 291 l. 43-47), mais a nié l’avoir giflée à plusieurs reprises et lui avoir donné un coup de poing durant leur vie commune (D. 292 l. 34). Le prévenu a contesté les faits renvoyés pour la prévention de lésions corporelles simples en lien avec la blessure de la plaignante à l’omoplate, expliquant l’avoir repoussée, celle-ci s’étant tapée contre le meuble de la télévision (D. 292 l. 2-15). Concernant les injures, le 11 prévenu a reconnu l’avoir traitée de « sale folle » mais a contesté le reste (D. 292 l. 23-24). 12.4 Auditionné pendant les débats d’appel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et a admis avoir donné trois gifles à son épouse lors de la dispute du 3 janvier 2021, ainsi qu’avoir cassé de la vaisselle. Il a mis cela en lien avec le fait que quelques jours auparavant, leur fille ne pouvait plus respirer et qu’ils ont dû l’amener à l’hôpital, où les médecins leur ont indiqué qu’elle souffrait d’allergies et qu’ils devaient faire très attention. Le jour de la dispute, lorsque la partie plaignante a apporté l’assiette de leur fille, celle-ci contenait apparemment des restes de sauce du repas précédent, ce qui a provoqué la colère du prévenu en lien avec ses craintes pour la santé de sa fille (D. 607 l. 16 ss). 12.5 Ce dernier a maintenu le fait que son épouse s’était mutilée le bras avec des morceaux de vaisselle et qu’il a ensuite soigné sa blessure. Selon lui, à aucun moment la partie plaignante n’avait eu leur fille dans les bras au cours de la dispute. Au sujet de la blessure que son épouse avait au niveau de l’omoplate, il n’a pas pu l’expliquer, évoquant la possibilité qu’elle ait heurté le meuble de la télévision lorsqu’il l’a repoussée. Il a également suggéré que l’oncle paternel de celle-ci aurait pu la frapper lorsqu’elle était avec lui, (D. 607 l. 27-44) hypothèse qu’il n’avait jamais avancée jusqu’à présent. En tout état de cause, il a réfuté lui avoir donné des coups de poing au niveau de l’omoplate (D. 607 l. 45-47). 12.6 Concernant d’éventuelles violences durant la vie commune, le prévenu a uniquement reconnu, comme il l’avait déjà fait lors de ses précédentes auditions, avoir giflé la partie plaignante à une occasion, alors qu’elle lui avait donné une gifle en premier et qu’ils se disputaient quant au fait de savoir si elle l’avait épousé pour obtenir les papiers (D. 608 l. 51-55). 12.7 S’agissant des injures, le prévenu a indiqué qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il lui avait dit, mais a admis l’avoir traitée de « sale folle » (D. 608 l. 57-64). 13. Autres moyens de preuve au dossier 13.1 G.________ a été auditionné comme témoin lors de l’audience des débats en première instance (D. 285-289). Il s’agit d’un cousin de la partie plaignante (D. 285 l. 20) qui a accueilli cette dernière après l’altercation intervenue entre les parties (D. 285 l. 39-40). Il a précisé avoir reçu un appel du père de la plaignante lui demandant d’aller chercher sa fille, car les parties avaient « un gros problème » (D. 286 l. 28-29). Arrivé sur place, le 4 janvier 2021, il a vu quelques sacs avec des habits. Le père du prévenu lui a demandé d’emmener la plaignante chez lui, ce qu’il a fait (D. 286 l. 30-33). Durant le trajet en voiture, B.________ ne lui a pas expliqué en détail ce qu’il s’était passé, ayant simplement relaté qu’il y avait des problèmes à cause de ses beaux-parents, des disputes éclatant régulièrement à ce propos (D. 287 l. 17-20). G.________ a précisé que la plaignante ne pouvait pas s’exprimer en présence de son beau-père. Elle a cependant pu tout expliquer à son épouse et à sa fille. Ces dernières, voyant que la plaignante était blessée, ont appelé la police, qui s’est rendue au domicile de G.________. Ce dernier a également rassuré le père 12 de la plaignante par téléphone. La police a amené la plaignante à l’hôpital. A cette occasion, G.________ a remarqué les coupures sur son bras (D. 286-287 l. 30 ss). 13.2 La crédibilité des déclarations du témoin n’est pas remise en cause. Bien qu’il soit un membre (éloigné) de la famille de la plaignante, il n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire et s’est montré mesuré dans ses propos. Cela étant, il n’a pas assisté à l’altercation des parties le 3 janvier 2021 et il n’avait pas de contacts réguliers avec la plaignante auparavant, lesquels auraient pu donner un éclairage sur la vie de couple des parties et sur les éventuelles violences dénoncées par la plaignante. Cette dernière ne lui a d’ailleurs pas fait part de la façon dont elle dit avoir été traitée durant son mariage avec le prévenu, conformément à ses déclarations par-devant la police cantonale bernoise. 13.3 Selon le rapport forensique du 20 janvier 2021 (D. 20-26), des blessures ont principalement été constatées à l’avant-bras gauche et à l’arrière de l’épaule gauche de la partie plaignante. De telles blessures sont compatibles avec la version des faits selon laquelle la partie plaignante aurait été victime d’une agression physique. Cependant, la possibilité que B.________ se soit infligée elle-même les coupures à l’avant-bras gauche n’a pas été exclue. 13.4 Le rapport médical du Dr med. H.________ du 5 janvier 2021, mandaté par la Procureure en charge de l’affaire (D. 28-29), relate les déclarations de la partie plaignante s’agissant de son mariage forcé et mentionne qu’elle aurait été humiliée et maltraitée par le prévenu durant la vie commune. Il expose les différentes coupures et blessures constatées, indiquant que selon les déclarations de la partie plaignante, celles-ci auraient été causées par une attaque au couteau venant de son époux. S’agissant de la contusion à l’épaule gauche, il a laissé la question ouverte de savoir si elle avait été causée par des coups de poing ou des coups de pied, les deux possibilités étant compatibles avec les lésions constatées. Il n’a ainsi pas pu être catégorique sur la nature des coups reçus. A ce propos, le rapport du Dr med. H.________ est peu clair, dans la mesure où le début du paragraphe fait référence aux déclarations de la partie plaignante elle-même. L’appréciation faite par la Juge de première instance à ce propos, selon laquelle il s’agirait d’une conclusion tirée par le Dr med. H.________, n’est pas correcte, étant donné que le médecin précité s’est uniquement basé sur les déclarations de la partie plaignante. Aucune autre hypothèse qu’il aurait pu infirmer ou confirmer quant au déroulement des faits et à la cause des contusions observées ne lui a été soumise. 13.5 En revanche, le Dr med. H.________ a conclu, sur la base de ses propres observations, que les cinq fines coupures parallèles pouvaient possiblement être dues à une automutilation, car en cas de blessure par une tierce personne, la victime se serait défendue et les coupures n’auraient jamais été totalement parallèles. Au surplus, il a relevé que deux coupures ont été causées par des éclats de verre. 13.6 Comme relevé plus haut, une ordonnance de classement partiel a été rendue le 12 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Berne s’agissant des préventions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de menaces (D. 168-171). Cette ordonnance met en exergue le fait que la version de la partie 13 plaignante est notamment en contradiction avec les conclusions du médecin légiste, selon lequel les coupures réalisées de manière parallèle sur le bras de la plaignante n’ont pas pu être faites par une tierce personne. Cette ordonnance est entrée en force et il doit en être tenu compte dans l’examen de la crédibilité des déclarations de la plaignante. 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale 14.1 Crédibilité générale des déclarations d’B.________ 14.1.1 D’emblée, il convient de relever que la crédibilité générale de la plaignante est gravement mise à mal par le fait qu’elle a ouvertement menti en procédure s’agissant des prétendus coups de couteau que le prévenu lui aurait infligé au niveau du bras. Le médecin mandaté par la Procureure qui l’a examinée à l’hôpital (cf. ch. 13.4) a conclu que ses blessures n’avaient pas pu être causées par une tierce personne, dans la mesure où les coupures étaient parallèles et que dans une telle situation, elle se serait défendue, ce qui n’est pas compatible avec les blessures observées. Ce faisant, une automutilation a été suspectée. Ce soupçon est confirmé par la version décousue et illogique présentée par la partie plaignante, selon laquelle le prévenu lui aurait infligé ces coupures au bras gauche à l’aide d’un couteau en étant debout à sa droite et en appuyant « fort ». Cette version est également mise à mal par la nature des coupures (parallèles et très légères, affectant le bras gauche et non le bras droit, lequel aurait été beaucoup plus facile à atteindre par le prévenu compte tenu de sa position si son dessein avait été de blesser son épouse). 14.1.2 De manière général, on ne discerne pas, chez la partie plaignante, un discours riche en détails sur les faits dénoncés. S’agissant de ses propos relatifs au couteau, on constate qu’elle est restée très vague, déclarant que le prévenu avait « fait des gestes dans [s]a direction » (D. 32 l. 59-60), qu’il serait « venu contre [elle] et il a appuyé fort » sur ses bras (D. 33-34 l. 114-121) ou encore qu’il aurait « bougé le couteau vers » elle (D. 45 l. 164-165). Cela est manifestement à mettre en lien avec le fait qu’elle a de toute évidence menti en proposant un scénario totalement absurde pour expliquer l’automutilation qu’elle s’est infligée. S’agissant de sa blessure au niveau du dos, la plaignante n’a pas pu apporter davantage de détails concernant les coups qu’elle dit avoir reçus, indiquant uniquement avoir été « frappé[e] 3-4 fois au dos » (D. 33 l. 63 ; D. 282 l. 19), sans indiquer comment le prévenu s’y serait pris, si son poing était ouvert ou fermé, si elle a eu mal sur le moment, si elle a crié ou si elle a eu des conséquences sur sa santé physique. Les seuls détails à ce sujet ont été donnés au moment de l’audience des débats, où elle a déclaré pour la première fois qu’elle n’arrivait plus à lever les bras et a eu des douleurs pendant 7 jours (D. 283 l. 15). Le rapport du Dr med. H.________ (D. 28-29) ne change rien aux considérations qui précèdent, dans la mesure où il s’est uniquement basé sur les déclarations de la plaignante pour expliquer l’origine de ses blessures à l’omoplate, comme relevé précédemment. 14.1.3 La plaignante a également une légère tendance à la dramatisation et à l’exagération lorsqu’elle dit avoir pensé que le prévenu allait la tuer le 3 janvier 2021 (D. 32 l. 68- 14 69 ; D. 43 l. 85), puisqu’il a été établi par la suite que ce dernier ne l’a aucunement menacée ni blessée avec un couteau et que c’est elle-même qui s’est automutilée, à tout le moins s’agissant des coupures parallèles sur son bras gauche. 14.1.4 Sur question de son avocat, la plaignante a fait des déclarations afin de charger le prévenu et de le faire passer pour un bourreau domestique qui l’exploitait comme femme de ménage et cuisinière, l’empêchant de sortir seule, de se faire des amis et lui interdisant d’avoir un téléphone portable (D. 36 l. 237 ss). Or elle n’avait pas fait de telles déclarations lorsqu’elle répondait aux questions de la police, alors même qu’il lui avait été demandé de décrire leur vie commune (D. 34 l. 159), ayant simplement répondu qu’elle était « un peu difficile » et qu’il y avait « du bon et du mauvais » (D. 34 l. 161-162). De même, la plaignante avait mentionné ne pas avoir de téléphone privé en répondant à une question de la police (D. 36 l. 219-220) mais c’est uniquement sur question de son mandataire qu’elle a déclaré que c’était le prévenu qui lui interdisait d’en avoir un (D. 36 l. 251). Ce faisant, les questions de son mandataire apparaissent avoir été préparées et orientées, tout comme les réponses de la plaignante. Il ne s’agissait d’ailleurs pas de simples questions complémentaires à des déclarations qui avaient été faites au cours de l’audition et auxquelles des détails devaient encore être apportés. La plaignante a livré des éléments nouveaux qu’elle n’avait aucunement mentionnés spontanément lors de son audition, alors même que des questions lui avaient été posées sur ces différents points. Enfin, il est relevé que la plaignante a été entendue près d’un mois après les faits et après s’être entretenue non seulement avec des membres de sa famille mais encore avec son mandataire, ce qui a pu avoir une influence sur certaines de ses déclarations. 14.1.5 Il est également relevé que la partie plaignante n’a pas rapporté à G.________ les faits relatés en procédure s’agissant de sa situation durant la vie commune et de la façon dont elle aurait été traitée par son époux. En effet, elle lui a uniquement expliqué que le couple avait des problèmes à cause des parents du prévenu et que des disputes éclataient régulièrement à ce propos (D. 287 l. 17-20). Cela met également à mal la crédibilité de la partie plaignante, qui a livré une toute autre version en procédure. 14.1.6 Quant à son suivi psychiatrique, la plaignante n’en a pas parlé spontanément lorsque la Présidente du Tribunal de première instance lui a demandé quelles conséquences le comportement du prévenu avait eu sur son état de santé (D. 281 l. 25 ss). C’est uniquement sur question de son mandataire qu’elle a donné des informations à ce propos (D. 283 l. 26 ss), étant toutefois relevé que le dossier ne contient aucun document y relatif. Lors de l’audience des débats en seconde instance, ni la partie plaignante ni son mandataire n’ont mentionné un tel suivi, tant durant l’audition de celle-ci que durant la phase des plaidoiries. 14.1.7 S’agissant des gifles, la partie plaignante n’a pas non plus spontanément parlé de celles-ci en lien avec l’altercation du 3 janvier 2021, indiquant uniquement avoir été blessée au bras avec le couteau et à l’épaule en raison d’un coup de poing (D. 37 l. 258), mais ayant confirmé en audience des débats d’appel, sur question, que son 15 époux l’avait giflée à deux ou trois reprises ce jour-là (D. 599 l. 45). Concernant les coups répétés durant la vie commune, elle avait, dans un premier temps, uniquement déclaré que le prévenu la frappait « souvent » (D. 34 l. 161-162). Sur question de Me C.________, qui a indiqué en préambule de sa question que la partie plaignante avait été frappée régulièrement par son époux (D. 37 l. 259), la réponse de la plaignante est contradictoire, déclarant que le prévenu la giflait une à deux fois par mois pendant leur relation. Or, les parties étant mariées depuis le 16 février 2019 (D. 34 l. 157), cela aurait représenté entre 20 et 40 gifles environ, mais la plaignante a ensuite déclaré que cela avait été le cas « en tout cas 10 fois » depuis le début de leur relation (D. 37 l. 265-266), ce qui ne correspond pas à une à deux gifles par mois. De plus, si la partie plaignante avait été giflée entre 20 et 40 fois par le prévenu durant la vie commune, elle en aurait manifestement parlé spontanément à la police lors de sa première audition, alors qu’elle était précisément interrogée sur les différentes violences subies. En audience des débats de deuxième instance, la partie plaignante n’a pas pu se déterminer sur ses contradictions et a livré encore une autre version s’agissant de la fréquence des gifles reçues, à savoir quatre fois depuis leur mariage (D. 601 l. 166), ce qui ajoute encore de la confusion à ses déclarations. Elle a également précisé que le prévenu lui aurait régulièrement donné des coups de poing durant la vie commune (D. 600 l. 117 ss), ce qu’elle n’avait jamais relaté auparavant, tout comme le fait que celui-ci lui aurait frappé la tête contre un mur (D. 600 l. 134). Ces nouvelles déclarations au stade de la procédure de deuxième instance viennent entacher la crédibilité déjà douteuse de la partie plaignante. Il va sans dire que si de tels actes avaient été commis à son encontre, elle en aurait manifestement parlé lors de ses trois précédentes auditions, lors desquelles elle était précisément interrogée sur les violences domestiques subies durant sa vie commune avec le prévenu, ce d’autant plus compte tenu de la gravité des actes relatés, proches d’une tentative de lésions corporelles graves. 14.1.8 Pour ce qui est de la gifle que le prévenu a admis avoir donné à son épouse au moment de leur première rupture (D. 54 l. 192-193 ; D. 59 l. 59-60 ; D. 291 l. 43-47 ; D. 608 l. 49-55), il ressort des déclarations de A.________ qu’elle aurait été donnée entre juin et septembre 2019, lorsque la partie plaignante est retournée dans sa famille à I.________ (D. 34 l. 166-167). Même s’il subsiste une certaine incertitude quant à la date exacte, aucun élément au dossier ne permet de situer cette gifle après le 26 octobre 2019 – soit durant la période non concernée par la prescription de l’action pénale. 14.1.9 Par ailleurs, il est surprenant que la plaignante ait demandé à rencontrer le prévenu dans le cadre du droit de visite de celui-ci sur sa fille en lien avec l’application d’une crème (D. 284 l. 12-17 ; D. 290 l. 30-31), alors qu’elle invoque en même temps avoir peur de lui (D. 280 l. 23, D. 283 l. 26), suivre un traitement psychiatrique pour cela (D. 283 l. 26 ss) et a requis la non-confrontation en première et en deuxième instance. De telles instructions auraient vraisemblablement pu être transmises par le biais de l’entreprise K.________, sans qu’une rencontre ne soit nécessaire. Cela remet ainsi en cause – à tout le moins partiellement – les déclarations de la 16 plaignante lorsqu’elle invoque craindre le prévenu, ce qu’elle a encore maintenu par- devant la Cour de céans lors de l’audience des débats (D. 599 l. 85 ss). 14.1.10 L’impression que la partie plaignante a donnée à cette occasion a renforcé son absence de crédibilité, dans la mesure où elle a amené de nombreux éléments nouveaux dont elle n’avait jamais parlé auparavant et qu’elle a maintenu le fait que le prévenu l’avait blessée avec un couteau, alors que les constatations médicales et objectives figurant au dossier démontrent qu’elle s’est infligé ces blessures elle- même. Elle s’est également contredite par rapport à ses précédentes déclarations, indiquant désormais que le prévenu ne l’aurait giflée qu’à quatre occasions durant la vie commune. Il en va de même lorsqu’elle déclare que le prévenu l’a frappée lors d’une altercation (D. 600 l. 123 ss), avant de préciser qu’il l’a en réalité agrippée fortement au niveau du bras (D. 601 l. 155-159). 14.1.11 Partant, compte tenu de tout ce qui précède, il n’est de toute évidence pas possible de qualifier la crédibilité de la partie plaignante de « relativement bonne », comme l’a fait à tort le Tribunal de première instance (D. 354), particulièrement lorsqu’il a été établi qu’elle avait menti en procédure au sujet des coups de couteau, ceci à plusieurs reprises, ayant encore maintenu sa version lors de l’audience des débats de première instance, alors même que l’infraction avait fait l’objet d’une ordonnance de classement partiel entrée en force. Ce faisant, la crédibilité de la partie plaignante est considérée comme globalement mauvaise voire nulle sur certains points, de sorte que l’on ne saurait se fonder sur ses déclarations afin d’établir les faits contestés dans la présente procédure. 14.2 Crédibilité générale des déclarations de A.________ 14.2.1 Le prévenu a été relativement constant dans ses déclarations et il s’est exprimé dans un discours riche de détails, y compris sur des éléments périphériques, ce qui est généralement un bon signe de crédibilité. Il a également admis certains faits, même concernant des éléments non dénoncés initialement par la plaignante – soit les gifles lors de l’altercation du 3 janvier 2021 – et a pu donner des explications et des détails précis à ce sujet. Ce faisant, il s’est en partie auto-incriminé. 14.2.2 Cela étant, le prévenu a aussi eu tendance à dénigrer son épouse et n’a eu de cesse de la charger durant ses auditions, tout en tentant de se dédouaner, par exemple lorsqu’il a expliqué lui avoir donné des gifles uniquement parce qu’elle ne parvenait pas à se calmer (D. 291 l. 4), respectivement parce qu’elle faisait comme si elle n’arrivait plus à respirer (D. 51 l. 49). Il a fait preuve de peu d’introspection et de remise en question et n’a admis que du bout des lèvres que son comportement était inadmissible et disproportionné (D. 291 l. 7-9), tout en essayant de rejeter la faute sur son épouse pour justifier ses actes (D. 291 l. 16 ss). Le prévenu a également cherché à décrédibiliser le témoin entendu lors de l’audience des débats, en invoquant que celui-ci l’espionnait (D. 290 l. 36-37). 14.2.3 Lors des débats de seconde instance, le prévenu a fait relativement bonne impression et il s’en est tenu, pour l’essentiel, à ses déclarations s’agissant des faits. Il a en revanche été quelque peu flou s’agissant des raisons de la dispute du 3 janvier 17 2021, invoquant tout à tour un reste de sauce (D. 607 l. 23) puis du pain et du Nutella durant la phase des plaidoiries (D. 612). Cela ne suffit cependant pas à remettre en cause sa crédibilité. En revanche, le fait qu’il ait tenté d’argumenter que la blessure de la partie plaignante à l’omoplate pourrait être le fait de son oncle paternel interpelle, le prévenu essayant de se dédouaner de manière maladroite alors qu’il avait précédemment reconnu avoir poussé la partie plaignante contre le meuble de la télévision lorsqu’il était interrogé sur l’origine de sa blessure à l’omoplate, devant la police et lors des débats de première instance (D. 55 l. 236 ; D. 292 l. 13-15). 14.2.4 Globalement, la crédibilité du prévenu peut encore être considérée comme étant relativement bonne, étant toutefois relevé qu’il a cherché à se déresponsabiliser et à rejeter la faute sur son épouse et qu’il subsiste certaines zones d’ombres quant à ce qui s’est vraiment passé au sein du couple. Dans ces conditions et compte tenu de l’absence presque totale de crédibilité de la plaignante en lien avec les infractions contestées, la 2e Chambre pénale retiendra uniquement pour établis les faits qui ont été admis par le prévenu. 14.3 Faits retenus pour établis 14.3.1 Le 3 janvier 2021, vers 12h00, à D.________, une dispute a éclaté entre les parties. Le prévenu a giflé son épouse à trois reprises pour des raisons futiles. Dans le cadre de cette altercation, le prévenu a poussé la partie plaignante contre le meuble de la télévision, lui occasionnant des blessures au niveau de l’omoplate gauche, à savoir un grand hématome de 4 cm sur 8 cm avec abrasion de la peau sur l’épaule gauche. S’agissant des deux petites marques de griffures sur le cou, sur le côté droit, il n’est pas établi qu’elles sont le fait du prévenu, la partie plaignante ayant pu également se les infliger elle-même. Le prévenu a traité la partie plaignante de « sale folle » ce jour-là. Précédemment, durant la relation des parties, le prévenu a donné une gifle à la partie plaignante lors d’une dispute, entre juin et septembre 2019. IV. Droit 15. Argument des parties 15.1 A.________ ne s’est pas exprimé sur le droit. 15.2 Me C.________ a été muet à ce sujet et a renvoyé au jugement de première instance. 16. Violation du principe de l’accusation 16.1 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment 18 de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. Le principe accusatoire exige de présenter l’objet du procès, raison pour laquelle l’accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre pour fonction de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation : seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Il est déterminant que les infractions mises en accusation soient décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4). 16.2 Dans ce contexte, la doctrine parle également du principe d’immutabilité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 9 CPP). Dès lors, une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 16.3 En l’espèce, s’agissant du verdict de culpabilité pour l’infraction de lésions corporelles simples, le principe d’accusation serait violé si les faits retenus pour établis (cf. ch. III.14.3.1) étaient qualifiés juridiquement au sens de cette disposition, dans la mesure où ils n’ont pas été renvoyés correctement, la version de la partie plaignante ayant été considérée comme crédible. En effet, l’ordonnance pénale, qui fait office d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), expose que les blessures à l’omoplate et à l’épaule de la partie plaignante ont été causées par des coups de poing donnés prétendument volontairement par le prévenu à son épouse. Or selon les faits retenus pour établis par la 2e Chambre pénale sur la base des explications plus crédibles du prévenu, lesdites blessures ont possiblement été causées lorsque ce dernier a poussé la plaignante contre le meuble de la télévision, ce qui ne correspond pas à l’état de fait renvoyé. En tout état de cause, déterminer si le prévenu a potentiellement provoqué ces lésions par négligence (ce qui ferait obstacle à une condamnation compte tenu de ce qui précède) ou par dol éventuel aurait été impossible, de sorte qu’une libération in dubio aurait dû être prononcée. Partant, au vu de la formulation de l’ordonnance pénale et étant donné que le prévenu n’a pas été renvoyé pour les faits retenus comme établis par la 2e Chambre pénale, il doit être libéré de la prévention de lésions corporelles simples. 17. Voies de fait 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la 19 doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 357), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1, les fortes bourrades, soit une poussée plus ou moins brutale, avec les mains sont d’ores et déjà constitutives de voies de fait. De jurisprudence constante (ATF 119 IV 25, consid. 2a ; ATF 117 IV 14, consid. 2), une gifle est constitutive de voies de fait (voir également : MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 4 ad art. 126 CP). 17.3 Il n’est pas contesté que des gifles constituent des voies de fait et que les faits du cas d’espèce sont appréhendés par l’art. 126 CP. De plus, le prévenu a donné plusieurs gifles à son épouse au cours d’une dispute. Dans ce cadre, les actes du 3 janvier 2021 ne constituent pas une volée de coups (voir MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 126 CP). En effet, le prévenu a fait preuve d’une intention individuelle pour chacune des gifles données ce jour-là, à trois reprises et à trois occasions différentes durant la dispute. Il s’agit d’événements répétés et indépendants. Dès lors, l’art. 126 al. 2 let. b CP est applicable en l’espèce et le prévenu doit être reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises, ceci durant le mariage des parties. 17.4 La gifle donnée antérieurement par le prévenu, probablement entre juin et septembre 2019, tombe dans la période pour laquelle un classement a été prononcé en première instance et ne doit donc plus être prise en considération. 18. Injure 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 357-358), sous réserve des quelques compléments suivants. 18.2 Dans la jurisprudence, il existe trois définitions de l’honneur protégé par la loi pénale : l’honneur est un droit au respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 115 consid. 2.1; 128 IV 58 consid. 1a ; 117 IV 29, 115 IV 44 consid. c, 114 IV 16 consid. b, 105 IV 196 consid. a) ; l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 28 consid. 2c) et l’honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 115 consid. 2.1 ; 128 IV 58 consid. 1a ; 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1, 99 IV 150, 92 IV 96 consid. 2, 101 consid. 2, 80 IV 164 consid. 2 et les arrêts cités) (CORBOZ BERNARD, Les infractions en droit Suisse, volume I, no 2 ad art. 173 CP). 18.3 L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, 20 lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et les références citées). L’infraction est intentionnelle, l'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui (CORBOZ BERNARD, Les infractions en droit suisse, volume I, no 24 ad art. 177 CP). 18.4 En l’espèce, il est retenu pour établi, sur la base des faits admis par le prévenu, que celui-ci a traité son épouse de « sale folle ». C’est à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré qu’il s’agit de propos offensants, laissant sous- entendre que la plaignante serait atteinte d’une maladie psychique. Ces faits sont constitutifs d’une injure et le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction. 18.5 Le prévenu a été renvoyé pour d’autres injures, mais la 2e Chambre pénale ne retient pas ces faits pour établis au terme de l’analyse de la crédibilité des parties (cf. ch. III.14.3). Ce faisant, le prévenu doit être libéré de cette prévention pour les autres injures qui auraient été prononcées à l’encontre de la partie plaignante. V. Peine 19. Arguments du prévenu 19.1 A.________ ne s’est pas prononcé sur ce point. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 358-360). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 358-361). 21.2 En l’espèce, l’infraction d’injure est uniquement punissable d’une peine pécuniaire (art. 177 al. 1 CP). Les voies de fait sont punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). Dès lors, la 2e Chambre pénale, déjà liée par l’interdiction de la reformatio in peius, ne dispose d’aucune marge de manœuvre. 22. Cadre légal 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 22.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine 21 à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Or la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 22.3 En l’espèce, les voies de fait et les injures ne sont pas sanctionnées par une peine du même genre. Partant, elles doivent être prononcées de manière cumulative. 22.4 Le cadre légal va de 3 à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire, compte tenu de l’art. 177 al. 1 CP et de l’art. 34 al. 1 CP. 22.5 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est partiellement renvoyé aux motifs de première instance (D. 361-362), sous réserve des précisions suivantes. 23.2 Le comportement du prévenu est particulièrement déplacé et disproportionné au regard de la raison pour laquelle une dispute a éclaté entre les parties. Le fait que la plaignante ait mal cuit un plat et que son verre ait été sale ne justifiait en aucun cas de s’en prendre physiquement à son épouse et de l’injurier comme il l’a fait. Les raisons de l’énervement du prévenu sont ainsi pour le moins futiles et en disproportion totale avec ses actes. Les dires du prévenu quant au fait que son comportement est à mettre en lien avec ses craintes pour la santé de sa fille, compte tenu de ce qu’il s’était passé quelques jours plus tôt, ne convainquent pas et, dans tous les cas, ne justifient aucunement son comportement. Les explications relatives au fait qu’il aurait giflé son épouse une troisième fois afin d’essayer de la calmer (D. 51 l. 41 ss) tombent à faux et un tel comportement serait en tout état de cause absolument incompatible avec le but prétendument poursuivi. 23.3 Sans minimiser les actes du prévenu, il sied toutefois de relever que les faits qui lui sont reprochés se situent dans la fourchette basse des violences conjugales. Les conséquences subies par la victime ont été relativement légères et ne lui ont pas occasionné de dommages à long terme. S’agissant du traitement psychiatrique qu’elle dit avoir suivi, aucun élément au dossier ne vient corroborer ses propos. Comme relevé ci-avant, c’est le mandataire de la partie plaignante qui a posé une question à ce sujet, B.________ n’en parlant pas spontanément. En tout état de cause, le lien de causalité entre ces infractions mineures et un prétendu suivi effectué par la partie plaignante n’est aucunement donné. 24. Qualification de la faute liée à l’acte 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant des infractions de voies de fait et d’injure. 22 24.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 362-363), sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Le casier judiciaire du prévenu ne contient pas d’antécédents (D. 560-561), ce qui a un effet neutre sur la peine. 25.3 Le prévenu vit séparé de la plaignante et il exerce un droit de visite sur sa fille J.________ (D. 281 l. 1-5 ; D. 283 l. 6 ss), qu’il voit régulièrement, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir – la remise de l’enfant se faisant par le biais de l’entreprise K.________ (D. 608 l. 70-71) – et pour laquelle il verse des contributions d’entretien (D. 224-225 ; D. 290 l. 19 ; D. 600 l. 107-108). Il dispose d’un emploi stable auprès de l’entreprise L.________ (D. 213), où il travaille depuis plusieurs années (D. 290 l. 14), bien que l’entreprise ait actuellement mis en place des mesures de chômage partiel, probablement jusqu’au mois de juin 2025 (D. 599 l. 73 ss). Le prévenu n’a pas de dettes (D. 592), hormis une dette hypothécaire (D. 70 ; D. 220 ss). Il dispose ainsi d’une situation personnelle et professionnelle stable. Le prévenu n’a pas refait parler de lui en lien avec d’éventuelles disputes ou faits qui se seraient produits avec la partie plaignante, notamment dans le cadre de l’organisation du droit de visite sur leur enfant. La situation semble s’être stabilisée de manière durable. 25.4 D’une manière générale, le prévenu n’a pas fait preuve d’introspection ni de remord. Il a tout juste admis que son comportement était disproportionné et qu’il est inadmissible d’avoir eu de tels gestes et de telles paroles à l’égard de son épouse, d’autant plus en présence de sa fille. Il a tenté de se dédouaner et de rejeter la faute sur la plaignante, essayant de justifier ses actes par le comportement de cette dernière et en minimisant ce qu’il s’était passé. Lors de l’audience des débats, il a également tenté d’expliquer son comportement par le fait que sa fille souffrait d’allergie et que l’éventuel manque d’égard de la mère à ce propos a provoqué sa colère, ce qui ne justifie aucunement la violence de sa réaction. 25.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont, globalement, encore neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23 26.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées préconisent une peine de 5 unités pénales pour une injure. S’agissant des voies de fait, une amende de CHF 300.00 est recommandée pour une gifle. 26.3 Les éléments du cas d’espèce étant similaires aux hypothèses envisagées par les recommandations susmentionnées, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Le recours du mandataire de la partie plaignante contre le retrait de l’assistance judiciaire gratuite auprès du Tribunal fédéral ayant conduit à une légère violation du principe de célérité en deuxième instance, cette peine est réduite à 4 jours-amende. L’arrestation provisoire du 5 janvier 2021 est imputée à raison d’un jour sur cette peine. 26.4 L’amende est fixée à CHF 300.00 pour la première gifle, puis à CHF 200.00 pour les deux autres en application principe de l’aggravation. Ce total de CHF 700.00 est réduit à CHF 500.00 pour tenir compte de la légère violation du principe de célérité telle que mentionné ci-avant. 27. Montant du jour-amende 27.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 27.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 50.00. Ce montant doit être considéré comme correct, ceci d’autant plus que la situation financière du prévenu ne s’est pas modifiée sensiblement dans l’intervalle. Le fait qu’il soit actuellement soumis à des mesures de chômage partiel ne contredit pas ce qui précède, cela n’ayant pas d’influence particulièrement notable sur son salaire (D. 608 l. 80, diminution d’environ CHF 700.00 par mois) et étant relevé que le prévenu est entièrement libéré de son obligation de travailler. Cela implique ainsi une baisse de ses charges correspondantes (frais de repas et frais de déplacement) ainsi qu’une diminution de ses impôts. De plus, les mesures en question ne sont pas durables, la situation devant se régulariser dès l’été 2025. Partant, le montant du jour-amende à CHF 50.00 peut être confirmé. 28. Sursis 28.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis 24 complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 28.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 28.3 Dans la présente affaire, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius de telle manière que l’octroi du sursis en tant que tel doit être confirmé. En tout état de cause, compte tenu de l’absence d’antécédents du prévenu, de la faible gravité des actes qui lui sont reprochés et du fait que ceux-ci ont été commis dans un contexte privé, il est évident que le sursis devait être accordé. 28.4 S’agissant de la durée du délai d’épreuve, le Tribunal de première instance l’a fixée à 3 ans, compte tenu des infractions retenues. Eu égard à l’issue de la procédure de deuxième instance, dans la mesure où la majorité des infractions reprochées au prévenu ont fait l’objet d’une libération, de la légèreté de la faute, du fait qu’il n’a actuellement plus de contacts avec la partie plaignante ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits, il sied de fixer la durée du délai d’épreuve à 2 ans. Aucun élément ne justifie le fait de s’écarter du minimum légal. VI. Action civile 29. Argument des parties 29.1 Le prévenu ne s’est pas prononcé sur cette question. 29.2 Me C.________ a confirmé la demande d’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 en faveur de la partie plaignante. 30. Tort moral 30.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 30.2 Au surplus, s’agissant des généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 364-365). 30.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné pour voies de fait et injure à l’encontre de la partie plaignante, qui a été atteinte dans son intégrité physique et psychique par les actes commis à son encontre. Ce faisant, il ne fait aucun doute que les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies et permettent l’allocation d’une indemnité pour tort moral. 25 30.4 S’agissant des voies de fait commises à réitérée reprises, le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions de l’Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 (chiffre 28) indique qu’une seule infraction ne suffit généralement pas à constituer une atteinte grave à l'intégrité de la victime de violence domestique, mais la répétition des voies de fait qui justifie la prétention à une réparation morale. Partant, le fait que la partie plaignante ai reçu plusieurs gifles justifie son droit à une indemnité pour tort moral dans son principe. 30.5 S’agissant du montant de l’indemnité, la 2e Chambre pénale estime que les voies de faits commises à réitérées reprises couplées à l’infraction d’injure justifient l’allocation d’une indemnité d’un montant de CHF 300.00, étant relevé que les actes subis sont d’une gravité légère, qu’ils ne se sont pas répétés sur une longue durée durant la vie commune des parties et que la partie plaignante n’a pas eu de répercussions importantes sur sa santé physique ou mentale après les faits – étant relevé que le dossier ne contient aucun élément de preuve relatif à un éventuel suivi psychiatriques tel qu’invoqué par B.________. 30.6 Lors de la procédure de première instance, Me C.________ a demandé que l’indemnité pour tort moral soit assortie d’intérêts à 5% dès le 3 janvier 2021 (D. 298). Or l’instance précédente a considéré que le dies a quo des intérêts était l’entrée en force du jugement, ce qui lie la Cour de céans, même si ce point est erroné, faute d’appel de la partie plaignante à cet égard. 30.7 Au surplus, les prétentions civiles supérieures à cette somme telles que réclamées par la partie plaignante sont rejetées. VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 366), sous réserve des quelques compléments qui suivent. 31.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). 31.3 Dans ce contexte, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2021 consid. 1.1.1 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la 26 procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1 ; 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 31.4 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance liés aux condamnations ont été fixés à CHF 5'060.10 (rémunération de la défense d’office et du conseil juridique de la partie plaignante non comprise). 32.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, ces frais sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 30% (soit CHF 1'518.00, arrondi). Au vu de l’acquittement partiel de ce dernier pour les injures qui n’ont pas été retenues pour établies (cf. ch. IV.18.5) et du fait qu’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 427 al. 2 CPP à hauteur de 10% (soit CHF 506.00, arrondi). Le solde des frais, à hauteur de 60% (soit CHF 3'036.10) sont laissés à la charge de l’Etat. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12), qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 33.2 Les frais de traduction occasionnés par la partie plaignante se sont élevés à CHF 307.50, portant les frais de procédure de deuxième instance à CHF 3'307.50. 27 33.3 En l’espèce, le prévenu a obtenu gain de cause s’agissant des lésions corporelles simples et de plusieurs injures, ainsi que concernant les voies de fait prétendument commises à réitérées reprises durant la vie commune avant le 3 janvier 2021. 33.4 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la partie plaignante à hauteur de 10% (soit CHF 330.00, arrondi), à charge du prévenu à hauteur de 10% (soit CHF 330.00, arrondi) et laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 80% (soit CHF 2'647.50). Il n’est pas distrait de frais en lien avec le traitement de l’action civile. VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Les art. 432 et 433 CPP déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD. 34.3 Dans une procédure devant un juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 28 35. Première instance 35.1 Me C.________ a fait valoir 4 heures d’activité (D. 303) avant d’être nommé comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès le 4 mai 2021 (D. 87-88). Ce faisant, le montant correspondant ainsi que les débours y relatifs (soit CHF 1'191.60 au total) doivent être mis à la charge du prévenu conformément à l’art. 433 CPP à hauteur de 30% (soit un montant de CHF 357.50) pour tenir compte de l’issue de la procédure en deuxième instance. 36. Deuxième instance Pour la procédure de deuxième instance, Me C.________ a fait valoir une note d’honoraires de CHF 3'721.15 pour un total de 13:30 heures, étant précisé que l’audience des débats de seconde instance a en réalité duré 2:20 heures et non 5:00 heures tel qu’estimé. Après correction de cet élément, compte tenu du peu de gravité de l’affaire, de la simplicité de celle-ci et de la très bonne connaissance du dossier par Me C.________, la Cour de céans estime qu’une indemnité globale de CHF 2'500.00 TTC se justifie pour la totalité du travail effectué en tant que mandataire privé. Le prévenu ayant été condamné pour une seule injure (sous réserve des voies de fait admises) et libéré sur tous les autres points encore litigieux, il lui incombe de verser une indemnité de CHF 250.00 TTC à la partie plaignante, correspondant à 10% de la note d’honoraires corrigée de Me C.________. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, la partie plaignante doit assumer le solde de cette note d’honoraires, sous réserve de la part de ceux-ci pour la période où l’assistance judiciaire gratuite n’avait pas encore été retirée. IX. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38. Règles générales applicables 38.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP (applicable par analogie en procédure d’appel, art. 436 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut l’enjoindre à les chiffrer et les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 39. Indemnité pour les dépenses 39.1 Pour les deux instances, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la mesure où ses frais de défenses sont taxés dans le cadre de la rémunération du mandat 29 d’office (voir ci-après). Au surplus, il n’a pas droit à une autre indemnité et c’est à juste titre qu’il n’en n’a pas requis. X. Rémunération des mandataires d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Les règles en matière de rémunération des mandataires d’office ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie pleinement (D. 366-367). Au surplus, il est relevé qu’en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser la différence entre la rémunération de son mandataire en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Ce montant doit toutefois encore être fixé par l’instance d’appel pour la procédure de première instance lorsque le jugement de première instance a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 135 al. 4 CPP révisé. 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 En l’espèce, la rémunération fixée pour les mandataires d’office en première instance ne sera pas revue. En revanche, compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, les obligations de remboursement doivent être adaptées, à raison de 30% à charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge du canton de Berne. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Deuxième instance 42.1 Dans sa note d’honoraires du 14 mars 2023, Me E.________ a fait valoir une activité d’une durée totale de 3:08 heures (D. 440-441). Cette durée est excessive au vu des rares interventions qui ont été nécessaires au cours de la procédure de deuxième instance, qui en était toujours à un stade très précoce lorsque le mandat d’office de Me E.________ a été révoqué. De plus, la transmission de courriers aux autres parties à la procédure relève du travail de secrétariat, qui ne saurait être indemnisé. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 2:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 42.2 Dans sa notes d’honoraires déposée par courrier du 5 avril 2023 (D. 507-510), Me C.________ a fait valoir une activité d’une durée totale de 3:50 heures. Cette durée est excessive compte tenu du stade auquel la procédure de seconde instance se trouvait. Si la prise de position de Me C.________ concernant la révocation de son mandat d’office était certes détaillée, la durée de 1:55 heures pour la rédaction de celle-ci est manifestement disproportionnée. Il en va de même de la durée facturée pour des prises de connaissance de quelques rares ordonnances. De plus, 30 la transmission des copies pour bonne orientation des autres parties à la procédure constitue du travail de secrétariat, qui ne peut être rémunéré comme temps de travail du mandataire. Partant, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 3:00 heures d’activité est équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 42.3 Vu l’issue de la présente procédure, l’obligation de remboursement du prévenu se limite à 10% des honoraires de son propre avocat et à 10% des honoraires de l’avocat de la partie plaignante pour la période durant laquelle l’assistance judiciaire gratuite ne lui avait pas été retirée. XI. Ordonnances 43. Effacement des données signalétiques biométriques 43.1 Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, aucun profil ADN n’a été prélevé sur le prévenu, seules ses données signalétiques ayant été saisies. 43.2 Partant, l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 67), se fera selon l’art. 354 al. 4 let. a CP, en lien avec la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, prétendument commises entre le 1er mars 2019 et le 26 octobre 2019, à D.________ (pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 3 janvier 2021, à D.________, au préjudice de B.________ ; 2. libère A.________ de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 27 octobre 2019 et le 2 janvier 2021, à D.________, au préjudice de B.________ ; 3. libère A.________ de la prévention d’injure, par le fait d’avoir traité B.________ de « pute » et de lui avoir dit « tu me fais chier et je baise ta mère », infraction prétendument commise le 3 janvier 2021, à D.________ ; 4. n’alloue pas d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. injure, par le fait d’avoir traité B.________ de « sale folle », infraction commise le 3 janvier 2021, à D.________ ; 2. voies de faits, commises à réitérées reprises le 3 janvier 2021, à D.________, au préjudice de B.________ ; 32 partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 103, 104, 106, 126 al. 2 let. b et 177 al. 1 CP, 126, 132 ss, 136 ss, 422 ss, 426, 428 et 433 CPP III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 4 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 200.00 ; l’arrestation provisoire est imputée à raison de 1 jour sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêt à 5% dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de B.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'060.10 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'036.10, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'518.00, à la charge de A.________ ; 1.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 506.00, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'307.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'647.50, à la charge du canton de Berne ; 33 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 330.00, à la charge de A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 330.00, à la charge de B.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. 1. condamne A.________ à verser à B.________ CHF 357.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; 2. condamne A.________ à verser à B.________ CHF 250.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.42 200.00 CHF 2'884.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.40 TVA 7.7% de CHF 3'089.40 CHF 237.90 solde honoraires (3h) et débours (CHF 29.65) du 29.06.2021 au 05.11.2021 CHF 678.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'005.40 Part à rembourser par le prévenu 30 % CHF 1'201.60 Part qui ne doit pas être remboursée 70 % CHF 2'803.80 Honoraires selon l'ORD 14.42 270.00 CHF 3'893.40 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.40 TVA 7.7% de CHF 4'098.80 CHF 315.60 solde honoraires (3h) et débours (CHF 29.65) du 29.06.2021 au 05.11.2021 CHF 904.30 Total CHF 5'318.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'313.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 30 % CHF 394.00 34 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.40 TVA 7.7% de CHF 430.40 CHF 33.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 463.55 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 46.35 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 417.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de B.________ , et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.42 200.00 CHF 2'484.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.60 TVA 7.7% de CHF 2'744.60 CHF 211.35 solde honoraires (5h) et débours (CHF 464.00) du 04.05.2021 au 01.11.2021 CHF 1'576.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'532.65 Part à rembourser par le prévenu 30 % CHF 1'359.80 Part qui ne doit pas être remboursée 70 % CHF 3'172.85 Honoraires selon l'ORD 12.42 250.00 CHF 3'105.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.60 TVA 7.7% de CHF 3'365.60 CHF 259.15 solde honoraires (5h) et débours (CHF 464.00) du 04.05.2021 au 01.11.2021 CHF 1'846.00 Total CHF 5'470.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 938.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 30 % CHF 281.45 35 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.00 200.00 CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 72.30 TVA 7.7% de CHF 672.30 CHF 51.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 724.05 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 72.40 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 651.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, 10 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec l’art. 16 al. 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN) Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - à B.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 36 Berne, le 17 janvier 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 janvier 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 37 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 38