30. Communications 30.1 En application de l’art. 104 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de l’art. 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741-51), vu la demande déposée en ce sens par l’Office de la circulation routière et de la navigation (D. 152), le présent jugement doit lui être communiqué. 34 Dispositif La 2e Chambre pénale :