2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, notamment vu le raisonnement opéré au ch. V.24.2. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs et à juste titre pas requise. VII. Rémunération du mandataire d'office