Toutefois, tant la précédente condamnation de A.________ que les infractions qu’elle a commises et qui font l’objet du présent jugement ont tous trait au comportement de la prévenue sur la route. Ainsi, au vu de ses antécédents, ses pathologies, son âge, ses traits de caractère et de la gravité des présents faits (cf. ch. 21.3 et les renvois), il est évident que la prévenue ne devrait plus jamais être admise à reprendre le volant. 22.2.3 Partant, la Cour parvient à la conclusion qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé et renonce du bout des lèvres à révoquer le sursis prononcé par ordonnance pénale du 16 janvier 2020.