Les faits commis relevaient d’ailleurs également de la LCR, de sorte qu’il apparaît que l’ordonnance pénale de 2020 tout comme la décision précitée n’ont eu aucun effet sur la prévenue, la Cour constatant même une certaine escalade dans la dangerosité du comportement de la prévenue, comme déjà mentionné. La récidive est ainsi importante. Toutefois, tant la précédente condamnation de A.________ que les infractions qu’elle a commises et qui font l’objet du présent jugement ont tous trait au comportement de la prévenue sur la route.