Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 et 6B_962/2023 du 26 février 2024 consid.