prononcées doivent l’être avec sursis. 21.5 S’agissant de la durée du délai d’épreuve, la 2e Chambre pénale estime elle aussi qu’il convient de mettre la prévenue à l’épreuve pour une durée importante afin que la prise de conscience puisse s’initier et afin de mettre un terme à la délinquance (routière) dans laquelle la prévenue commençait à s’installer. Elle confirme ainsi la durée de 4 ans fixée pour le délai d’épreuve et estime également, compte tenu de ce qui figure au ch. 21.3, que le prononcé d’une règle de conduite ne s’impose pas.