En application de l’art. 34 al. 2 CP, ce montant est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus, celui-ci pouvant néanmoins être exceptionnellement réduit à CHF 10.00 si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige. Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, la jurisprudence prévalant sous l’ancien droit prévoyait qu’une réduction supplémentaire de 10 à 30 % devait être accordée (ATF 135 IV 180 consid