). 18.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale ne saurait se calquer sur la peine prononcée par jugement rendu dans la procédure SK 17 433, lequel se fondait sur des circonstances différentes. En effet, l’auteur des faits circulait alors à une vitesse très inférieure (60 km/h) et le camion dépassé n’avait pas de remorque, alors que A.________ circulait à l’évidence à une vitesse clairement supérieure à celle du camion qui roulait lui-même à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Surtout, et contrairement à ce qu’a mentionné par erreur le Tribunal de première instance dans