– (D. 573 l. 146ss), tout comme ses déclarations lors des débats d’appel par lesquelles elle a exprimé son souhait de pouvoir conduire à nouveau (D. 573 l. 139-140), laissent la Cour songeuse quant à une réelle prise de conscience par la prévenue comme l’a pourtant affirmé la défense, la prévenue n’ayant été stoppée dans son élan que parce que l’expert y a mis un terme (D. 573 l. 146-149). Le fait que la prévenue ne se souvienne même pas d’avoir fait l’objet d’un retrait de permis par le passé (D. 49-50 l. 65-68 ; D. 311 l. 37) atteste de son indifférence face aux sanctions prononcées à son encontre.