Force est toutefois de constater que la prévenue, lors des débats d’appel, a contesté des infractions pourtant entrées en force (D. 571 l. 45-61), allant même jusqu’à nier l’évidence (D. 571 l. 63-66). Il convient aussi de relever qu’elle a relativisé, voire sous-estimé, à plusieurs reprises la gravité de ses actes (D. 49 l. 34-38 ; D. 50 l. 81-82 et 89-90 ; D. 314 l. 41-46 ; D. 315 l. 8-15, 41- 44). Enfin, si elle a indiqué avoir souvent pensé aux parties plaignantes, exprimant ainsi une sorte de regret, elle n’a toutefois accompli aucune démarche à leur égard (D. 312 l. 23-24 ; D. 313 l. 4-6).