20 peine-menace prévue pour cette infraction. S’agissant de chaque violation simple des règles de la circulation routière, elle la qualifie de légère. 15.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales de sanctions pénales pour les diverses infractions en cause.