Même si A.________ était sous l’emprise de médicaments (D. 108-110) et que le rapport toxico-légal (D. 111- 112) indique que les substances trouvées étaient susceptibles d’altérer les capacités physiques et psychiques nécessaires à la conduite, il ne ressort toutefois pas du dossier que tel était effectivement le cas, étant d’ailleurs relevé qu’il n’a pas été possible de déterminer ce qui était déjà présent dans l’organisme de la prévenue au moment de l’accident vu la prise en charge hospitalière (D. 33 l. 102 et 110-111 ; D. 112 ; D. 558). Quant à l’argument donné par A.________