La prévenue est également seule responsable de ces faits puisqu’il ressort du dossier du Service Accidents de la police cantonale (UTD ; D. 55) que les véhicules impliqués n’avaient rencontré aucun problème technique, la prévenue ayant également confirmé que son véhicule était en parfait état de marche (D. 575 l. 254- 255). L’attestation du Dr O.________ (D. 36) a également exclu l’éventualité d’une crise d’épilepsie de la prévenue au moment des faits, elle-même ayant indiqué ne pas avoir eu de malaise à ce moment-là (D. 314 l. 17). Même si A.________