- à la différence d’une de ses victimes - ne semble plus avoir de séquelles en lien avec la collision qu’elle a provoquée. 14.5 De plus, le mobile de la prévenue était purement égoïste puisque rien ne justifiait qu’elle entreprenne un tel dépassement. En effet, A.________ rentrait simplement chez elle (D. 11 ; D. 32 l. 62-63) et le camion dépassé roulait à la bonne vitesse (D. 54 et 55). Comme mentionné par le Parquet général, ses agissements sont totalement incompréhensibles ainsi que dénués du moindre scrupule envers les autres usagers et, partant, particulièrement répréhensibles. 14.6 La prévenue est également seule responsable de ces faits