D. 571 l. 72- 73). D’ailleurs, vu ce qui précède, la prévenue ne peut qu’être qualifiée de mauvaise foi lorsqu’elle déclare n’avoir pas vu la ligne de sécurité (D. 571 l. 73 ; D. 572 l. 97). 14.4 Quant aux lésions corporelles simples, résultat non voulu par la prévenue mais accepté au cas où il se réaliserait, la 2e Chambre pénale relève que les actes de la prévenue ont eu des répercussions importantes sur les parties plaignantes. Sur le plan physique, C.________ a subi plusieurs fractures, dont une du genou pour laquelle une intervention chirurgicale a été nécessaire, et a souffert de douleurs à une épaule (D. 116).