46 l. 31-32, 34). En agissant ainsi, elle a également pris le risque potentiel, à deux reprises (D. 42 l. 29-35), de provoquer éventuellement un accident avec les véhicules qui avaient libéré la chaussée et qui comptaient s’y réinsérer suite au passage de l’ambulance, la contravention commise ce faisant devant être considérée comme grave, étant souligné que même si une infraction au sens de l’art. 90 al. 2 LCR aurait été envisageable, la Cour n’a pas d’autre choix que de s’en