Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au regard de ces critères et toute atténuation au sens susmentionné est exclue. 12.7 Il conviendra ainsi de prononcer une peine privative de liberté pour la violation qualifiée des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire pour les lésions corporelles simples ainsi qu’une amende pour les différentes violations simples des règles de la circulation routière, étant sur ce point également relevé que la qualification de certaines contraventions retenues est relativement clémente, mais lie la Cour.