3.2), et par ailleurs hors de toute proportion avec la culpabilité de la prévenue et du besoin de prévention spéciale. Ces éléments empêchent également à l’évidence de faire bénéficier la prévenue de l’aménagement plus favorable du cadre légal prévu par l’art. 90 al. 3ter LCR, la défense n’ayant d’ailleurs pas non plus plaidé son application. En l’espèce, l’infraction qualifiée commise relève clairement du délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au regard de ces critères et toute atténuation au sens susmentionné est exclue. 12.7