Elle ne saurait par conséquent en aucun cas être considérée comme une bonne conductrice, susceptible de bénéficier de l’atténuation prévue à l’art. 90 al. 3ter LCR. Dès lors, le prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière est exclu car totalement inopportun au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 147 IV 241 consid. 3.2), et par ailleurs hors de toute proportion avec la culpabilité de la prévenue et du besoin de prévention spéciale.