Il ressort des travaux législatifs que l’atténuation de l’art. 90 al. 3ter LCR est essentiellement destinée aux conducteurs sans antécédents, soit les conducteurs non récidivistes dotés d’une bonne réputation (Bulletin officiel (BO) 2022 Conseil national (CN) p. 288 ss, 1383 s. ; BO 2023 CN p. 72 s. ; BO 2022 Conseil des Etats p. 283 ss, 1058 ss). En l’espèce, la prévenue a été condamnée le 16 janvier 2020 par ordonnance pénale pour une infraction grave selon l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir commis un excès de vitesse hors localité ou sur une semi-autoroute de 30 km/h le 26 novembre 2019 (D. 145).