12.6 Quant au délit de chauffard, il doit en principe être sanctionné d’une peine privative de liberté (art. 90 al. 3 LCR). Toutefois, l’art. 90 al. 3ter LCR prévoit la possibilité pour le juge, outre de faire abstraction de la peine plancher, de prononcer une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté à l’égard du prévenu ou de la prévenue qui n’a pas été condamné(e), au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Il ressort des travaux législatifs que l’atténuation de l’art.