15 puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 12.4 En l’espèce, les violations simples des règles de la circulation routière au sens de l’art.