de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_72/2024 du Tribunal fédéral du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al.