De son point de vue, malgré le lien de connexité avec la violation qualifiée des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire était suffisante pour sanctionner les lésions corporelles causées, vu la peine privative de liberté élevée à prononcer en lien avec le délit de chauffard. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, le Parquet général a souligné que quatre personnes avaient été mises en danger par le comportement de la prévenue, que son chien avait même péri dans l’accident et que les parties plaignantes avaient encore à l’heure actuelle des séquelles invalidantes.