9. Arguments des parties 9.1 Le Parquet général a tout d’abord reproché aux premiers juges d’avoir fixé une peine privative de liberté trop clémente pour l’infraction selon l’art. 90 al. 3 LCR et de ne pas avoir appliqué la méthode concrète s’agissant de la peine à infliger pour les lésions corporelles simples. De son point de vue, malgré le lien de connexité avec la violation qualifiée des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire était suffisante pour sanctionner les lésions corporelles causées, vu la peine privative de liberté élevée à prononcer en lien avec le délit de chauffard.