et il ne saurait par conséquent être question en l’espèce d’un « vice important » au sens de l’art. 409 al. 1 CPP justifiant une annulation du jugement de première instance et un renvoi devant l’instance précédente dans le cas d’espèce, quand bien même le traitement incomplet des préventions renvoyées est un vice susceptible de justifier en principe une annulation d’office (quant à la problématique de l’absence d’examen de l’ensemble des éléments renvoyé, cf : MARLÈNE KISTLER VIANIN in : Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°6 ad art.