- il admet, en application de art. 41 et 46 [CO] et 126 CPP, l’action civile dans son principe et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles. 2. Rejeter l’appel du Ministère public. 3. Laisser les frais judiciaires de seconde instance à charge de l’Etat. 4. Taxer la note d’honoraire du défenseur d’office du prévenu telle que déposée. 5. Ordonner l’effacement des données signalétiques et du prélèvement ADN de la prévenue conformément aux dispositions topiques. 6.