Après que les parties eurent plaidé à ce propos, la 2e Chambre pénale a décidé de traiter ce point dans le jugement au fond, ce qui n’a suscité aucune opposition. 3.14 Au cours de l’audition de la prévenue, la défense a remis une attestation médicale justifiant l’impossibilité de comparaître de A.________ aux débats d’appel initialement prévus le 18 octobre 2023. 3.15 Les parties ont ensuite retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général : 1.