Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 653 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 mai 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 mai 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Geiser Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions violation qualifiée des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, violations simples des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 31 août 2022 (PEN 2021 604) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 1er septembre 2021 (ci-après également désigné par AA ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 207-210), complété les 23 et 29 août 2022 (D. 303-304 ; D. 309-310), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants : I.1 Violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) infraction commise le 11 mai 2020 vers 12:26 heures, sur l’A5 à F.________ (lieu), plus précisément à l’entrée puis à l’intérieur du tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________ (lieu), soit sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h, munie d’une ligne de sécurité et signalée par des panneaux « interdiction de dépasser », alors qu’elle circulait au volant de son véhicule H.________ (marque) immatriculé ________ et qu’elle se trouvait derrière un camion poids-lourd attelé d’une remorque, conduit par I.________ et qui circulait correctement à une vitesse de 80 km/h, par le fait d’avoir effectué une manœuvre de dépassement particulièrement téméraire du camion poids-lourd, sans aucun égard au trafic venant en sens inverse et à l’entrée d’un virage dépourvu de visibilité, en franchissant malgré tout la ligne de sécurité et en circulant ainsi à contresens dans le tunnel durant toute la manœuvre de dépassement, violant de cette manière grossièrement plusieurs règles fondamentales de la circulation, de s’être alors retrouvée nez à nez avec le véhicule arrivant correctement en sens inverse et conduit par J.________, obligeant ce dernier à effectuer d’urgence une manœuvre d’évitement, respectivement à effectuer un freinage d’urgence tout en serrant le plus possible sa droite afin d’éviter une collision frontale, d’être parvenue ainsi à se rabattre hâtivement et in extremis sur sa voie, en passant de justesse entre le camion poids-lourd qu’elle venait de dépasser et le véhicule de J.________, d’avoir toutefois perdu la maîtrise de son véhicule dans sa manœuvre de rabattement, lequel s’est alors mis à déraper dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, avant de se retourner sur la voie destinée au trafic venant en sens inverse et d’entrer en collision frontale avec le mur gauche du tunnel, d’avoir quasi simultanément provoqué une violente collision avec un deuxième véhicule arrivant correctement en sens inverse et conduit par C.________, laquelle, malgré un freinage d’urgence, n’est pas parvenue à éviter d’entrer en collision frontale avec le côté droit du véhicule de la prévenue, d’avoir ainsi mis gravement en danger la sécurité et la vie d’autres usagers de la route, en particulier et dans tous les cas celles de I.________, J.________, C.________ et de sa passagère, E.________, d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir pris en compte et accepté le risque qu’en violant plusieurs règles fondamentales de la circulation routière, elle pouvait provoquer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 2 I.2 Lésions corporelles graves, évent. par dol éventuel (art. 12 al. 2 et 122 CP), éventuellement lésions corporelles simples, évent. par dol éventuel (art. 12 al. 2 et 123 CP), éventuellement lésions corporelles simples, évent. graves par négligence (art. 125 CP) 2.1. infraction commise au volant de son véhicule H.________(marque) immatriculé ________ le 11 mai 2020 vers 12:26 heures, sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu), au préjudice de C.________, en raison de ses violations grossières des règles fondamentales de la circulation routière décrites sous le chiffre 1 ci-dessus, par le fait d’avoir provoqué un accident de la circulation avec le véhicule conduit par C.________, laquelle n’est pas parvenue à éviter une collision frontale avec le côté droit du véhicule de la prévenue et d’avoir ainsi infligé à C.________, une fracture ouverte au niveau du genou droit, une fracture au niveau de la sixième côte à droite, des douleurs à l’épaule droite et un état de choc, blessures ayant nécessité notamment une opération du genou droit, des mois de rééducation au moyen d’une physiothérapie, ainsi que la mise en place d’un suivi psychologique, d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le fait que par ses violations grossières de plusieurs règles fondamentales de la circulation routière telles que décrites au chiffre 1 ci-dessus, elle pouvait blesser, éventuellement gravement, C.________, en perdant la maîtrise de son véhicule et en entrant violemment en collision avec la voiture conduite par cette dernière et qui circulait correctement sur sa voie, issue qu’elle ne pouvait ignorer, éventuellement, d’avoir involontairement mais par imprévoyance coupable, infligé les blessures ci-dessus à C.________. 2.2. infraction commise au volant de son véhicule H.________(marque) immatriculé ________ le 11 mai 2020 vers 12:26 heures, sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu), au préjudice d’E.________, à savoir la passagère avant du véhicule conduit par C.________, en raison de ses violations grossières des règles fondamentales de la circulation routière décrites sous le chiffre 1 ci-dessus, par le fait d’avoir provoqué un accident de la circulation avec le véhicule conduit par C.________, laquelle n’est pas parvenue à éviter une collision frontale avec le côté droit du véhicule de la prévenue et d’avoir ainsi infligé à E.________, de multiples contusions au thorax et au bassin, ainsi qu’une distorsion de la cheville gauche, d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le fait que par ses violations grossières de plusieurs règles fondamentales de la circulation routière telles que décrites au chiffre 1 ci-dessus, elle pouvait blesser, éventuellement gravement, E.________, en perdant la maîtrise de son véhicule et en entrant violemment en collision avec la voiture dans laquelle se trouvait cette dernière et qui circulait correctement sur sa voie, issue qu’elle ne pouvait ignorer, éventuellement, d’avoir involontairement mais par imprévoyance coupable, infligé les blessures ci-dessus à E.________. I.3 Conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions légales (art. 30 al. 2 et 93 al. 2 let. a LCR) infraction commise au volant de son véhicule H.________(marque) immatriculé ________ le 11 mai 2020 vers 12:26 heures, sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir transporté son chien sur la banquette arrière de sa voiture et pas attaché, respectivement par le fait de ne pas avoir assuré son chien d’une manière à ce qu’il ne mette en danger ou ne gêne personne, en particulier en cas d’accident. I.4 Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) infraction commise au volant de son véhicule H.________(marque) immatriculé ________ le 11 mai 2020 vers 12:26 heures, sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir circulé sans être porteuse de la ceinture de sécurité. 3 I.5 Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) infraction commise à trois reprises au volant de son véhicule H.________(marque) immatriculé ________ le 4 janvier 2020, entre 14:20 heures et 14:30 heures, à K.________ (lieu), sur l’autoroute A16 direction G.________(lieu), dans le tunnel précédent la sortie L.________ (lieu), puis à la hauteur de la sortie L.________ (lieu), par le fait : 5.1. d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée d’au moins 20 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h ; 5.2. d’avoir profité de la course urgente d’une ambulance (feux bleus et sirène enclenchés) pour dépasser plusieurs véhicules qui s’étaient rangés sur la voie de secours, ceci alors qu’elle se trouvait sur un tronçon où les dépassements étaient interdits ; 5.3. d’avoir franchi une double ligne de sécurité au moment de dépasser l’ambulance qui s’engageait sur la sortie d’autoroute L.________ (lieu). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 août 2022 (D. 373-376). 2.2 Par jugement du 31 août 2022 (D. 359-363), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation qualifiée des règles de la circulation routière, infraction commise le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir fait fi de la signalisation « interdiction de dépasser » en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser un camion poids-lourd attelé à une remorque peu avant un virage dépourvu de visibilité, provoquant finalement une collision après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et mettant par ses agissements les usagers de la route en danger (chiffre 1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 11 mai 2020, à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), au préjudice d’C.________ (chiffre 2.1 AA) et d’E.________ (chiffre 2.2 AA) ; 3. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi- autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir circulé sans porter la ceinture de sécurité (chiffre 4 AA) ; 3.2. le 4 janvier 2020, sur l’autoroute A16 direction G.________(lieu), dans le tunnel précédant la sortie L.________ (lieu), puis à la hauteur de ladite sortie, par le fait d’avoir : 3.2.1. dépassé la vitesse maximale autorisée d’au moins 20 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (chiffre 5.1 AA) ; 3.2.2. profité de la course urgente d’une ambulance pour dépasser plusieurs véhicules sur un tronçon où les dépassements étaient interdits (chiffre 5.2 AA) ; 3.2.3. franchi une double ligne de sécurité (chiffre 5.3 AA) ; III. 1. renoncé à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2020 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. 4 - exempté A.________ de peine s’agissant de la prévention de conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions légales (chiffre 3 AA) ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'950.00 d’émoluments et de CHF 9'345.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 18'925.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 13'533.80) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5'004.50 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 4. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'964.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 19.50 200.00 CHF 3’900.00 Indemnité stagiaire 1.25 100.00 CHF 125.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 321.00 TVA 7.7% de CHF 4’421.00 CHF 340.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’761.40 Honoraires d'un défenseur privé 19.50 270.00 CHF 5’265.00 Indemnité stagiaire 1.25 135.00 CHF 168.75 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 321.00 TVA 7.7% de CHF 5’829.75 CHF 448.90 Total CHF 6’278.65 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1’517.25 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'761.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil, en application des art. 41 et 46 CO, 126 CPP : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 5 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VIII. - ordonné : 1. la notification ; 2. la communication. 2.3 Par courrier du 8 septembre 2022, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 14 décembre 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 décembre 2022, le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 janvier 2023, la défense a renoncé à déclarer un appel joint ainsi qu’à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 16 janvier 2023). 3.3 Les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil C.________ et E.________ (ci-après également : les parties plaignantes), par l’intermédiaire de Me D.________, ont également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Elles ont requis une dispense de comparution (courrier du 25 janvier 2023). 3.4 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 27 janvier 2023 dans laquelle la Présidente e.r. a également indiqué qu’une date d’audience serait prochainement fixée. 3.5 Par courrier du 31 mars 2023, les parties ont été informées que l’audience des débats se tiendrait en date du 18 octobre 2023. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 18 septembre 2023). Les parties plaignantes C.________ et E.________, ainsi que Me D.________, ont été dispensés de comparaître et il leur a été communiqué qu’il leur était loisible de déposer des conclusions écrites motivées. Un délai au 9 octobre leur a également été imparti par ordonnance du 22 septembre 2023 pour produire toutes les pièces établissant l’évolution des lésions subies à l’occasion des faits survenus le 11 mai 2020. 3.7 Par ordonnance du 29 septembre 2023, l’audience des débats fixée le 18 octobre 2023 a été annulée. 3.8 En date du 16 novembre 2023, Me B.________ a informé la Cour que l’état de santé de la prévenue s’était améliorée et qu’une nouvelle date d’audience pouvait être fixée. 3.9 Dans un courrier du 20 novembre 2023, la 2e Chambre pénale a indiqué aux parties que les débats d’appel auraient lieu en date du 8 mai 2024. 6 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. Le dossier de l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) relatif au retrait de permis de la prévenue survenu en 2011-2012 de même que la décision de retrait préventif du 22 juillet 2020 de cette même autorité ainsi que le rapport de communication de la police du 17 février 2020 mentionné dans ladite décision ont été joints au dossier. Des renseignements ont également été pris auprès de l’OCRN quant à savoir si un véhicule était actuellement immatriculé au nom de A.________. 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 26 mars 2024). Les parties plaignantes C.________ et E.________, ainsi que Me D.________, ont été dispensés de comparaître et il leur a été communiqué qu’il leur était possible de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elles ont renoncé à faire par courrier déposé le 22 avril 2024 par Me D.________. Par la même occasion, le mandataire des parties plaignantes a informé la Cour de l’évolution de l’état de santé de ces dernières, pièces à l’appui s’agissant d’C.________, et a indiqué que celles-ci renonçaient à faire valoir des dépenses. 3.12 Par courrier du 22 avril 2024, Me B.________ a remis différentes pièces relatives à la situation financière de la prévenue. 3.13 Lors de l’audience des débats en appel, le 8 mai 2024, la Présidente e.r. a relevé, à titre préjudiciel, le caractère non univoque de la déclaration d’appel du Parquet général quant à la question de l’entrée en force ou non de l’exemption de peine dont a bénéficié la prévenue dans le jugement de première instance. Après que les parties eurent plaidé à ce propos, la 2e Chambre pénale a décidé de traiter ce point dans le jugement au fond, ce qui n’a suscité aucune opposition. 3.14 Au cours de l’audition de la prévenue, la défense a remis une attestation médicale justifiant l’impossibilité de comparaître de A.________ aux débats d’appel initialement prévus le 18 octobre 2023. 3.15 Les parties ont ensuite retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 août 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière, infraction commise le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir fait fi de la signalisation « interdiction de dépasser » en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser un camion poids-lourd attelé à une remorque peu avant un virage dépourvu de visibilité, provoquant finalement une collision après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et mettant par ses agissements les usagers de la route en danger ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise le 11 mai 2020, à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), au préjudice d’C.________ et d’E.________ ; 7 - il reconnaît A.________ [coupable] de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises le 11 mai 2020 et le 4 janvier 2020 ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5'004.50 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'964.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 4'761.40 ; - il admet, en application des art. 41 et 46 [CO] et 126 CPP, l’action civile dans son principe et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles. 2. Pour le surplus, renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2020 en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge de A.________ ; 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 24 mois, l’exécution de cette peine étant suspendue durant un délai d’épreuve de 4 ans ; - une peine pécuniaire de 180 jours-amende, l’exécution de cette peine étant suspendue durant un délai d’épreuve de 4 ans et le montant du jour-amende devant en outre être fixé en fonction de la situation personnelle de la prévenue au moment du jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'500.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende devant être fixée à 15 jours. 4. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de la prévenue. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ pour A.________ : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 août 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière, infraction commise le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir fait fi de la signalisation « interdiction de dépasser » en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser un camion poids-lourd attelé à une remorque peu avant un virage dépourvu de visibilité, provoquant finalement une collision après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et mettant par ses agissements les usagers de la route en danger ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise le 11 mai 2020, à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), au préjudice d’C.________ et d’E.________ ; - il reconnaît A.________ [coupable] de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises le 11 mai 2020 et le 4 janvier 2020 ; - il renonce à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2020 en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge de A.________ ; - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5’004.50 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 8 - il condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'964.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires du soussigné à un montant de CHF 4'761.40 ; - il admet, en application de art. 41 et 46 [CO] et 126 CPP, l’action civile dans son principe et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles. 2. Rejeter l’appel du Ministère public. 3. Laisser les frais judiciaires de seconde instance à charge de l’Etat. 4. Taxer la note d’honoraire du défenseur d’office du prévenu telle que déposée. 5. Ordonner l’effacement des données signalétiques et du prélèvement ADN de la prévenue conformément aux dispositions topiques. 6. Rejeter toutes autres conclusions contraires des parties plaignantes et du Ministère public. 7. Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie la prévenue. 3.16 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’elle avait de profonds regrets. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la peine (ch. IV, V.1 et V.2 du dispositif du jugement attaqué) a été contestée par le Parquet général – ceci englobant à son avis la question de l’exemption de peine –, ce qui implique que la question de la révocation éventuelle du sursis doit à nouveau être examinée (arrêt 6B_802/2016 du Tribunal fédéral du 24 août 2017 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). A relever que la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales, valablement renvoyée (ch. 3. AA) et seulement partiellement traitée dans le dispositif du jugement de première instance (D. 359-363), fera l’objet d’un examen spécifique ci-après. Dès lors, l’exemption de peine prononcée en lien avec cette infraction (ch. IV du dispositif du jugement), ne saurait à ce stade être considérée comme étant entrée en force. En outre, il conviendra également de statuer sur la répartition des frais de première instance ainsi que sur l’obligation de remboursement de l’indemnité due au défenseur d’office. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement, quant à la peine, en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, 9 Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Lacune du dispositif de première instance 6. Conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions légales (art. 30 al. 2 et 93 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) 6.1 Le jugement doit traiter de manière exhaustive tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu’un ou plusieurs actes retenus dans l’acte d’accusation sont déterminants pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 6.2 Par jugement du 31 août 2022 (D. 359-363), le Tribunal régional a reconnu A.________ coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière, de lésions corporelles simples et de violation simple des règles de la circulation routière (infraction commise à réitérées reprises ; ch. I du dispositif du jugement attaqué). 6.3 La prévenue a entre autres été renvoyée devant le tribunal de première instance pour la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales (art. 30 al. 2 et 93 al. 2 let. a LCR ; ch. 3 AA). Toutefois, bien que le Tribunal régional ait exempté de peine la prévenue pour cette infraction (ch. IV du dispositif du jugement attaqué) et bien qu’il ressorte de la motivation du jugement du 14 décembre 2022 (D. 398) que A.________ devait être reconnue coupable de cette infraction, aucun verdict de culpabilité n’a été prononcé à son encontre à ce propos, en contradiction avec la jurisprudence mentionnée au ch. 6.1. 6.4 Comme cela ressort de la déclaration d’appel du Parquet général (D. 423-426), seule la peine est contestée en appel. Bien que, lors des débats du 8 mai 2024, la Procureure générale extraordinaire ait indiqué que l’exemption de peine dont a bénéficié la prévenue dans le jugement de première instance était également contestée dès lors que cela relevait à son avis de la peine, les verdicts de culpabilité, faute d’avoir été remis en cause et de faire l’objet d’une conclusion spécifique à la prévention en cause, sont entrés en force et ne sauraient être complétés, 10 l’interdiction de la reformatio in peius s’opposant au prononcé d’un verdict de culpabilité supplémentaire. 6.5 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’une condamnation de la prévenue dans le dispositif du jugement attaqué, seule une libération pour la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales peut intervenir en appel, afin de traiter de manière complète les chefs d’accusation renvoyés et de pallier la lacune affectant le dispositif de première instance sur ce point tout en respectant l’interdiction de la reformatio in peius. Il est en effet exclu d’estimer que l’exemption de peine du ch. IV du dispositif du jugement du 31 août 2022 implique une reconnaissance de culpabilité implicite que la 2e Chambre pénale pourrait formuler clairement dans le dispositif de son jugement en appel afin de remédier au vice du premier jugement, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in peius. Il est évidemment tout aussi exclu pour la 2e Chambre pénale d’infliger une amende pour la conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales sans avoir de verdict de culpabilité correspondant dans le dispositif du jugement rendu en appel. Il n’est pas envisageable de fixer une peine sans avoir mention au dispositif d’un verdict de culpabilité correspondant, comme il n’est pas possible d’exempter de peine pour une reconnaissance de culpabilité qui n’est pas formulée. 6.6 Quoi qu’il en soit, le Tribunal régional a concrètement examiné tous les faits renvoyés – la prévention en cause étant traitée implicitement par le chiffre IV. du dispositif du jugement – et il ne saurait par conséquent être question en l’espèce d’un « vice important » au sens de l’art. 409 al. 1 CPP justifiant une annulation du jugement de première instance et un renvoi devant l’instance précédente dans le cas d’espèce, quand bien même le traitement incomplet des préventions renvoyées est un vice susceptible de justifier en principe une annulation d’office (quant à la problématique de l’absence d’examen de l’ensemble des éléments renvoyé, cf : MARLÈNE KISTLER VIANIN in : Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°6 ad art. 409 CPP). La 2e Chambre pénale considère en particulier que l’erreur du Tribunal de première instance peut être réparée en appel, en application des principes jurisprudentiels qui ont été invoqués, sans inconvénient pour la prévenue. 6.7 Ainsi, A.________ doit être libérée formellement en appel de la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales, infraction prétendument commise le 11 mai 2020 sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu). Par conséquent, l’exemption de peine prononcée en première instance (ch. IV du dispositif du jugement) ne saurait être confirmée. III. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des 11 preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale est liée par les faits établis par la première instance en lien avec les éléments constitutifs des infractions retenues. Pour le surplus, quant aux autres faits, en particulier ceux pertinents pour statuer sur la peine, la 2e Chambre pénale procédera à l’examen nécessaire. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits du casier judiciaire de la prévenue ont été joints au dossier (D. 485-486) ainsi que des renseignements ont été pris auprès de l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne quant aux mesures prononcées à l’encontre de la prévenue (D. 527) et des documents en lien avec les mesures prises suite à l’accident du 10 janvier 2011 ont été édités auprès de cette autorité (D. 531ss). Les pièces remises par Me B.________ en date du 22 avril 2024 concernant la situation financière de A.________ ont également été jointes au dossier (D. 510-526), tout comme les deux rapports médicaux et le certificat d’arrêt de travail d’C.________ produits par Me D.________ (D. 505-508). Le dossier de l’OCRN relatif au retrait de permis de la prévenue survenu en 2011-2012 (D. 532- 553) de même que la décision de retrait préventif du 22 juillet 2020 de cette même autorité (D. 557-561) ainsi que le rapport de communication de la police du 17 février 2020 (D. 563-565) mentionné dans ladite décision ont été joints au dossier. Des renseignements ont également été pris auprès de l’OCRN quant à savoir si un véhicule était actuellement immatriculé au nom de A.________, lesquels ont abouti à une réponse négative (D. 566). Enfin, lors des débats d’appel, Me B.________ a remis une attestation médicale de la Dresse M.________ du 27 septembre 2023 (D. 584) et la prévenue a été entendue (D. 570-578). IV. Peine 9. Arguments des parties 9.1 Le Parquet général a tout d’abord reproché aux premiers juges d’avoir fixé une peine privative de liberté trop clémente pour l’infraction selon l’art. 90 al. 3 LCR et de ne pas avoir appliqué la méthode concrète s’agissant de la peine à infliger pour les lésions corporelles simples. De son point de vue, malgré le lien de connexité avec la violation qualifiée des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire était suffisante pour sanctionner les lésions corporelles causées, vu la peine privative de liberté élevée à prononcer en lien avec le délit de chauffard. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, le Parquet général a souligné que quatre personnes avaient été mises en danger par le comportement de la prévenue, que son chien avait même péri dans l’accident et que les parties plaignantes avaient encore à l’heure actuelle des séquelles invalidantes. Il a également relevé les mobiles dérisoires et égoïstes de la prévenue pour toutes les infractions commises, mais aussi le fait qu’elle avait récidivé en procédure. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, justifiant à son sens une augmentation de la peine, il a qualifié la prévenue de bombe à retardement, ajoutant que l’accident survenu le 11 mai 2020 était prévisible au vu de ses 12 antécédents routiers. Le Parquet général a également constaté que A.________ n’avait pas fait preuve d’une grande empathie pour le préjudice causé à autrui. Revenant sur l’exemption de peine, il a estimé que ce point relevait de la fixation de la peine et que les conditions de l’art. 54 CP n’étaient pas remplies. Le Parquet général a ensuite mentionné le jugement rendu dans la procédure SK 17 433, estimant toutefois que celui-ci pouvait servir à titre indicatif mais qu’il ne devait pas être suivi à la lettre. Il a ainsi conclu à ce que la prévenue soit condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, laquelle devait ensuite être augmentée à 24 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. S’agissant de la peine pécuniaire, il a retenu une peine de 90 jours-amende pour les faits au préjudice d’C.________ et une peine de 60 jours-amende – après réduction en vertu du principe d’aggravation – pour les lésions causées à E.________. Il a encore aggravé cette peine pécuniaire, en passant de 150 jours-amende à 180 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Il a également requis une amende contraventionnelle globale de CHF 1'500.00. Sur la question du sursis et de la révocation éventuelle du sursis, le Parquet général a rejoint les premiers juges quant à la faible probabilité que la prévenue puisse reconduire un jour et a ainsi conclu à ce que les peines prononcées le soient avec sursis durant une période de 4 ans et que le sursis précédemment octroyé ne soit pas révoqué, invoquant également à ce titre la situation financière précaire de la prévenue qui devra, de son point de vue, déjà assumer l’intégralité des frais judiciaires ainsi que l’amende. Lors de sa réplique, le Parquet général a nié la violation du principe de célérité, notamment en deuxième instance puisque l’audience avait dû être reportée en raison de l’état de santé de la prévenue. Il est revenu sur le jugement SK 17 433 en indiquant que les circonstances du cas n’étaient pas comparables et que la méthode de calcul était différente compte tenu du fait que le délit de chauffard ne constituait pas la peine de base. 9.2 La défense, quant à elle, a estimé que la peine prononcée en première instance était adéquate, notamment en comparaison avec le jugement rendu dans la procédure SK 17 433 dont les faits étaient, selon elle, très similaires. Reprenant les éléments relatifs à l’acte, elle a relevé que la mise en danger n’avait concerné que les deux parties plaignantes, les deux autres usagers n’ayant pas indiqué s’être sentis en danger, ce d’autant plus que, de son point de vue, le chauffeur du poids-lourd était protégé par la cabine du camion, la voiture de la prévenue étant un petit véhicule. Me B.________ a également constaté que les parties plaignantes se remettaient de leurs blessures et que leur mise en danger était absorbée par l’art. 123 CP. Il a ensuite déclaré que la prévenue était à des années-lumière d’imaginer qu’un accident pourrait se produire – notamment vu la faible densité de trafic – et qu’il n’y avait eu aucune volonté de sa part en ce sens. Il a rappelé que A.________ avait aussi été sérieusement blessée et qu’elle avait perdu son chien. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, la défense a retenu que la prévenue avait pris conscience de ses actes, que l’accident causé en mai 2020 l’avait calmée et qu’elle n’avait plus commis d’infraction depuis cette époque. Me B.________ a aussi souligné la bonne collaboration de A.________ ainsi que les regrets exprimés par celle-ci, la prévenue s’étant également régulièrement souciée de l’état de santé des parties plaignantes. 13 Il a relevé l’absence de nécessité de prévention spéciale et a considéré que le prononcé d’une peine pécuniaire ne faisait aucun sens au vu de la situation financière précaire de A.________. La défense a en outre constaté la longue durée de la procédure justifiant à son sens une réduction de peine. S’agissant du sursis et de la révocation éventuelle du sursis, elle a conclu à ce que la prévenue soit mise au bénéfice du sursis et à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué vu l’absence de nouvelles infractions mais aussi du fait que l’accident avait calmé la prévenue qui n’avait d’ailleurs plus de permis ni l’intention de le récupérer. Lors de sa duplique, Me B.________ a rebondi sur la question de la violation du principe de célérité en indiquant que, selon ses souvenirs, l’audience avait également été reportée pour des raisons propres à la composition de la Cour, relevant au demeurant qu’il ne reprochait pas une violation du principe de célérité en deuxième instance. Quant au jugement rendu dans l’affaire SK 17 433, il a répété que cette jurisprudence était pertinente et a rappelé que le point déterminant était la peine qui avait été infligée. 10. Droit applicable 10.1 A toutes fins utiles, il peut être précisé que la commination des sanctions pénales relatives aux infractions en cause n’a pas été modifiée par la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines publiée au RO 2023 259 ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception du fait que l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ne prévoit plus la possibilité d’atténuer la peine dans les cas de peu de gravité, ce qui n’est toutefois pas pertinent dans le cas d’espèce. 10.2 Par ailleurs, la révision du 17 mars 2023 de la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (FF 2021 3026 ; publiée au RO 2023 453), n’a pas modifié l’art. 90 al. 3 LCR, qui sanctionne le délit de chauffard, ainsi que les autres dispositions de la LCR applicables en l’espèce, quant à des éléments relatifs à la peine. Les modifications apportées à l’art. 90 al. 4 LCR ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Toutefois, à l’occasion de la révision en cause de l’art. 90 LCR, sont également entrés en vigueur le 1er octobre 2023 deux alinéas supplémentaires, soit : 3bis En cas d’infractions au sens de l’al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 du code pénal, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. 3ter En cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 10.3 Compte tenu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), l’art. 90 LCR dans sa version en vigueur au moment du jugement est applicable et ces deux nouvelles dispositions doivent être prises en considération. Cependant, il est d’emblée évident que la prévenue ne peut pas être mise au bénéfice de l’une des circonstances atténuantes de l’art. 48 CP. Les parties n’ont d’ailleurs pas plaidé la question. Quant à la 14 circonstance de l’art. 90 al. 3ter LCR permettant non seulement de faire abstraction de la peine privative de liberté plancher mais aussi d’infliger une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté, elle sera examinée ci-après (ch. 12.6). 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 399-400). 12. Genre de peine 12.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 147 IV 241 consid. 3.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 12.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il convient en outre de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cela s’entend cependant dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncées précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, puis fixer la quotité (ATF 147 IV 242 consid. 3.2). 12.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_72/2024 du Tribunal fédéral du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne 15 puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 12.4 En l’espèce, les violations simples des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR sont des contraventions punies uniquement de l’amende. 12.5 S’agissant des lésions corporelles simples, lesquelles représentent un délit, elles peuvent être sanctionnées d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). En application de la méthode concrète, la 2e Chambre pénale peut suivre du bout des lèvres le ministère public quant au choix de la peine pécuniaire, vu la situation particulière de la prévenue, étant souligné que le verdict de culpabilité, compte tenu des circonstances d’espèce et des lésions occasionnées aux deux victimes, est en soi problématique. En effet et à tout le moins, une reconnaissance de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves, voire lésions corporelles graves, aurait été justifiée, en particulier au vu des séquelles avérées de l’une des parties plaignantes (D. 505ss). 12.6 Quant au délit de chauffard, il doit en principe être sanctionné d’une peine privative de liberté (art. 90 al. 3 LCR). Toutefois, l’art. 90 al. 3ter LCR prévoit la possibilité pour le juge, outre de faire abstraction de la peine plancher, de prononcer une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté à l’égard du prévenu ou de la prévenue qui n’a pas été condamné(e), au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Il ressort des travaux législatifs que l’atténuation de l’art. 90 al. 3ter LCR est essentiellement destinée aux conducteurs sans antécédents, soit les conducteurs non récidivistes dotés d’une bonne réputation (Bulletin officiel (BO) 2022 Conseil national (CN) p. 288 ss, 1383 s. ; BO 2023 CN p. 72 s. ; BO 2022 Conseil des Etats p. 283 ss, 1058 ss). En l’espèce, la prévenue a été condamnée le 16 janvier 2020 par ordonnance pénale pour une infraction grave selon l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir commis un excès de vitesse hors localité ou sur une semi-autoroute de 30 km/h le 26 novembre 2019 (D. 145). En outre, le 10 janvier 2011, elle a conduit sous l’emprise de médicaments et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il convient également de relever que la prévenue s’était déjà fait l’auteur d’un grave accident de la circulation routière dans les années 1990 au cours duquel sa passagère avait été blessée (D. 574 l. 182 ss). En février 2020, son comportement totalement téméraire sur la route (klaxonner un piéton traversant la route sur un passage clouté puis dépasser peu après un tracteur de manière intempestive) avait en outre alerté la police qui l’avait estimé suffisamment grave pour l’annoncer à l’OCRN, la prévenue ayant admis par-devant les agents avoir aussi heurté un candélabre quelque temps auparavant (D. 563-565). La police l’avait aussi remise à l’ordre pour avoir circulé avec le coffre ouvert pour transporter un déambulateur (D. 574 l. 219-226). Elle a été l’objet de plusieurs mesures administratives (cf. ch. 16.3). L’infraction grave qualifiée à punir en l’espèce est une récidive en procédure. Enfin, la prévenue n’a pas fait preuve d’une 16 introspection notable et a banalisé ses actes, pourtant graves (cf. ch. 16.2), inexplicables et incompréhensibles, ce qui démontre une certaine absence de conscience de la gravité de la situation. Elle ne saurait par conséquent en aucun cas être considérée comme une bonne conductrice, susceptible de bénéficier de l’atténuation prévue à l’art. 90 al. 3ter LCR. Dès lors, le prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière est exclu car totalement inopportun au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 147 IV 241 consid. 3.2), et par ailleurs hors de toute proportion avec la culpabilité de la prévenue et du besoin de prévention spéciale. Ces éléments empêchent également à l’évidence de faire bénéficier la prévenue de l’aménagement plus favorable du cadre légal prévu par l’art. 90 al. 3ter LCR, la défense n’ayant d’ailleurs pas non plus plaidé son application. En l’espèce, l’infraction qualifiée commise relève clairement du délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au regard de ces critères et toute atténuation au sens susmentionné est exclue. 12.7 Il conviendra ainsi de prononcer une peine privative de liberté pour la violation qualifiée des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire pour les lésions corporelles simples ainsi qu’une amende pour les différentes violations simples des règles de la circulation routière, étant sur ce point également relevé que la qualification de certaines contraventions retenues est relativement clémente, mais lie la Cour. 13. Cadre légal, concours 13.1 Il est renvoyé au jugement de première instance (D. 400-401) s’agissant des généralités sur le cadre légal et le concours. 13.2 Les circonstances de l’art. 90 al. 3bis et 3ter LCR permettant de faire abstraction de la peine plancher ayant été écartées (ch. 10.3 et 12.6), le cadre légal de la peine privative de liberté à prononcer va de 1 an à 4 ans (art. 90 al. 3 LCR). 13.3 La peine pécuniaire sera fixée entre 3 et 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 13.4 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 En ce qui concerne les infractions commises le 4 janvier 2020, la prévenue a fait preuve d’un comportement dangereux en suivant de très près une ambulance en course urgente (D. 46 l. 65 ; D. 49 l. 31, 33-34). Pour ce faire, elle a alors roulé, sur une distance non négligeable, à une vitesse excessive (D. 39 ; D. 42 l. 25-27 ; D. 49 l. 62-65) malgré les signes des ambulanciers lui enjoignant de ralentir (D. 42 l. 35- 37, 39-42 ; 46 l. 31-32, 34). En agissant ainsi, elle a également pris le risque potentiel, à deux reprises (D. 42 l. 29-35), de provoquer éventuellement un accident avec les véhicules qui avaient libéré la chaussée et qui comptaient s’y réinsérer suite au passage de l’ambulance, la contravention commise ce faisant devant être considérée comme grave, étant souligné que même si une infraction au sens de l’art. 90 al. 2 LCR aurait été envisageable, la Cour n’a pas d’autre choix que de s’en 17 tenir à la sanction correspondant au verdict de culpabilité retenu et de prendre en compte adéquatement la culpabilité de la prévenue dans ce cadre. Ensuite, cette dernière a dépassé l’ambulance qui allait sortir de l’autoroute, franchissant pour ce faire la double ligne de sécurité et empiétant sur la voie du trafic venant en sens inverse, ceci toutefois alors que cette voie était libre de véhicules et sans se déporter entièrement sur celle-ci (D. 39 ; D. 46 l. 36-40). 14.2 La raison invoquée par la prévenue pour avoir agi de la sorte est totalement futile. Elle a en effet expliqué avoir profité de la course urgente de l’ambulance pour rattraper son retard, soit pour aller voir quelqu’un à l’hôpital (D. 48 l. 15-16) soit pour aller garder ses petits-enfants (D. 315 l. 41). La Cour relève toutefois que, lors de sa première audition, la prévenue a indiqué que son retard se montait à presque 1 heure (D. 48 l. 16-17). Dans tous les cas, le mobile est égoïste. De surcroit, les infractions commises ne lui auraient de toute manière pas permis de rattraper son retard conséquent, ce que la prévenue ne pouvait ignorer, vu l’infime gain de temps qu’elle pouvait espérer réaliser suite à ses actes. En dépit de bonnes conditions météorologiques et de visibilité (D. 43 l. 82-89 ; D. 47 l. 87-88), son comportement, dénué de tout scrupule, est hautement répréhensible, compte tenu de la présence d’usagers tiers directement concernés (D. 42 l. 29-30 et 34 ; D. 46 l. 27-31). 14.3 S’agissant de l’accident survenu le 11 mai 2020, la 2e Chambre pénale souligne que la prévenue a non seulement dépassé illicitement un camion dans un tunnel bidirectionnel, doté d’une seule voie pour chaque sens de circulation, mais qu’elle l’a fait à la mi-journée, soit à une heure où la circulation est susceptible d’être soutenue – ce qui était le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. En effet, au visionnement de l’enregistrement de la vidéosurveillance de l’entrée ouest du tunnel (côté N.________ (lieu) ; D. 87), on constate que, moins d’une minute et demie avant l’entrée dans le tunnel par la prévenue, qui talonne le camion-remorque, 8 véhicules (dont un camion de chantier) les ont précédés et 3 véhicules sont sortis du tunnel. Il sied également de prendre en compte qu’une remorque était attelée au camion semi-remorque dépassé, lequel circulait à la vitesse maximale autorisée (D. 55), facteurs qui rallongeaient la distance nécessaire sur laquelle la prévenue devait se déporter pour effectuer le dépassement interdit. A propos de la distance nécessaire pour ce faire, la réponse donnée par la prévenue lors des débats d’appel, soit une dizaine de mètres en partant d’une différence de vitesse de 20 km/h entre le camion et sa voiture et une vitesse de 80 km/h du camion (D. 576 l. 300-313) en dit long sur son inaptitude à la conduite, notamment quant à l’évaluation des risques. De plus, la prévenue a entrepris le dépassement en cause alors que le tracé de la route dessinait une courbe offrant une visibilité très limitée quant au trafic en sens inverse (D. 58). En outre et à l’évidence, le fait de procéder à ce dépassement dans un tunnel, de surcroit doté seulement de deux voies, excluait alors tout échappatoire pour le véhicule arrivant en sens inverse dans un timing rendant un choc frontal direct inévitable, ce qui n’a par miracle pas été le cas ni pour celui de J.________ ni pour celui des parties plaignantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, dont la prévenue ne pouvait qu’être consciente, l’infraction qualifiée aux règles de la circulation routière commise par la prévenue ne se situe manifestement pas sur le plus bas 18 échelon de l’échelle de gravité du délit de chauffard par dépassement téméraire mais déjà dans un degré de gravité moyen. En effet, le risque encouru dépassait clairement celui d’un accident pouvant entraîner de graves blessures et le dépassement effectué par la prévenue était tout particulièrement téméraire et dangereux. Par son comportement, A.________ a également fait fi de la ligne de sécurité et du panneau signalant l’interdiction de dépasser. Ainsi et contrairement à ce qu’a invoqué la défense en première instance, le fait que la prévenue ne connaissait pas la route – ce qu’elle a toutefois nié (D. 11) – ne saurait être retenu en sa faveur vu la signalisation routière claire, A.________ ayant également déclaré qu’elle savait qu’il ne fallait pas dépasser dans le tunnel (D. 33 l. 92-93 ; D. 571 l. 72- 73). D’ailleurs, vu ce qui précède, la prévenue ne peut qu’être qualifiée de mauvaise foi lorsqu’elle déclare n’avoir pas vu la ligne de sécurité (D. 571 l. 73 ; D. 572 l. 97). 14.4 Quant aux lésions corporelles simples, résultat non voulu par la prévenue mais accepté au cas où il se réaliserait, la 2e Chambre pénale relève que les actes de la prévenue ont eu des répercussions importantes sur les parties plaignantes. Sur le plan physique, C.________ a subi plusieurs fractures, dont une du genou pour laquelle une intervention chirurgicale a été nécessaire, et a souffert de douleurs à une épaule (D. 116). En été 2021, malgré plusieurs mois de physiothérapie (D. 185), la partie plaignante n’avait pas récupéré les pleines capacités et sensations de sa jambe, éprouvant encore des douleurs. A ce jour, ces dernières sont encore quotidiennes et il est avéré qu’C.________ ne retrouvera pas les sensations du bas de sa jambe droite (pied inclus, ce qui engendre un risque de chute), ceci impactant ainsi également sa vie professionnelle (D. 505-508). Quant à E.________, emmenée par la Rega à l’Hôpital de l’Ile (D. 7 ; D. 128), elle s’en est sortie avec de multiples contusions au thorax et au bassin et une distorsion de la cheville, ce qui lui a valu un arrêt de travail de 3 jours (D. 128-129). Près de quatre ans après les faits, les douleurs demeurent (D. 503). Sur le plan psychologique, les deux parties plaignantes ont souffert de stress post-traumatique et ont toutes deux été suivies par un professionnel pendant plus de deux ans après les faits, une rechute ne pouvant au surplus être exclue s’agissant d’C.________ (D. 116 ; D. 253 ; D. 301 ; D. 505- 506). D’ailleurs, au vu de la violence du choc, perceptible à l’examen des photographies des véhicules de la prévenue et d’C.________ qui ont tous deux subi un dégât total (D. 23-27 ; D. 61-80 ; D. 10 et 14), il est évident que les conséquences de cet accident auraient pu être totalement dramatiques. Quant au résultat de l’infraction qualifiée aux règles de la circulation routière, on ajoutera que si le conducteur de la première voiture qui arrivait en face ou si le chauffeur du camion dépassé n’avaient pas fait preuve d’une grande réactivité (D. 8 ; D. 17), un suraccident se serait vraisemblablement produit. De même, s’agissant d’un accident survenu dans un tunnel, le risque d’incendie dans un tel cas n’est pas non plus à négliger, de même que ses conséquences. Ainsi, la mise en danger concrète a concerné – outre le chien de la prévenue, à qui l’accident a coûté la vie (D. 7 ; D. 33 l. 120-127) – à tout le moins quatre personnes, quoi qu’en dise la défense qui se méprend probablement sur la portée de la jurisprudence en matière de concours en cas d’infraction à la LCR (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar 19 Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2014, no 46 ad art. 90 LCR). En outre, la prévenue a elle-même été blessée (D. 166 ; D. 312 l. 37-44 ; D. 558). A ce sujet, et contrairement à ce qu’a avancé la défense, ses blessures ne constituent pas un motif suffisant pour diminuer la peine, étant précisé que la prévenue - à la différence d’une de ses victimes - ne semble plus avoir de séquelles en lien avec la collision qu’elle a provoquée. 14.5 De plus, le mobile de la prévenue était purement égoïste puisque rien ne justifiait qu’elle entreprenne un tel dépassement. En effet, A.________ rentrait simplement chez elle (D. 11 ; D. 32 l. 62-63) et le camion dépassé roulait à la bonne vitesse (D. 54 et 55). Comme mentionné par le Parquet général, ses agissements sont totalement incompréhensibles ainsi que dénués du moindre scrupule envers les autres usagers et, partant, particulièrement répréhensibles. 14.6 La prévenue est également seule responsable de ces faits puisqu’il ressort du dossier du Service Accidents de la police cantonale (UTD ; D. 55) que les véhicules impliqués n’avaient rencontré aucun problème technique, la prévenue ayant également confirmé que son véhicule était en parfait état de marche (D. 575 l. 254- 255). L’attestation du Dr O.________ (D. 36) a également exclu l’éventualité d’une crise d’épilepsie de la prévenue au moment des faits, elle-même ayant indiqué ne pas avoir eu de malaise à ce moment-là (D. 314 l. 17). Même si A.________ était sous l’emprise de médicaments (D. 108-110) et que le rapport toxico-légal (D. 111- 112) indique que les substances trouvées étaient susceptibles d’altérer les capacités physiques et psychiques nécessaires à la conduite, il ne ressort toutefois pas du dossier que tel était effectivement le cas, étant d’ailleurs relevé qu’il n’a pas été possible de déterminer ce qui était déjà présent dans l’organisme de la prévenue au moment de l’accident vu la prise en charge hospitalière (D. 33 l. 102 et 110-111 ; D. 112 ; D. 558). Quant à l’argument donné par A.________ selon lequel elle se serait « comme endormie » (D. 571 l. 73-74), celui-ci n’est nullement crédible dès lors qu’il est parfaitement invraisemblable d’adopter ce genre de comportement en pareilles circonstances. Il entre par ailleurs en contradiction avec l’enregistrement de la surveillance vidéo (D. 87) qui montre le véhicule de la prévenue talonner de manière nerveuse le camion à l’entrée du tunnel, ce qui implique que celle-ci était à l’évidence attentive. Le rapport toxico-légal d’C.________ (D. 96) a également conclu que rien n’indiquait que cette dernière ait été incapable de conduire ou entravée dans ses capacités pour ce faire. 14.7 Ainsi, la Cour retient que A.________ a fait preuve d’une volonté délictuelle importante s’agissant des faits du 4 janvier 2020, celle-ci devant par contre être qualifiée d’extrême pour l’accident survenu le 11 mai 2020. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant de la violation qualifiée des règles de la circulation routière. Quant aux lésions corporelles simples, elle la qualifie d’encore tout juste légère (C.________), respectivement légère (E.________), au vu de la 20 peine-menace prévue pour cette infraction. S’agissant de chaque violation simple des règles de la circulation routière, elle la qualifie de légère. 15.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales de sanctions pénales pour les diverses infractions en cause. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 A.________, citoyenne suisse âgée de 70 ans, est retraitée. Elle est divorcée et vit seule (D. 263 ; D. 311 l. 26). D’un point de vue social, même si la prévenue a indiqué s’être retirée de la vie publique et ne faire partie d’aucune société, elle jouit tout de même d’une bonne réputation, bénéficie d’un certain entourage et s’investit pour autrui (D. 263 ; D. 311 l. 30-31 ; D. 316 l. 37 ; D. 572 l. 105-107). Sa situation financière n’est pas particulièrement bonne, la prévenue ne bénéficiant pas d’une grande retraite, puisqu’elle ne perçoit de son curateur, après paiement de ses nombreuses factures, qu’un montant de CHF 600.00 par mois, ce qui l’oblige à vivre chichement (D. 262 ; D. 268 ; D. 311 l. 23 ; D. 510-525 ; D. 577 l. 319-336). Enfin, si la prévenue avait indiqué que les ennuis médicaux qu’elle avait rencontrés par le passé étaient révolus, sa santé semble toutefois encore fragile (D. 263 ; D. 312 l. 3 ; D. 474 ; D. 573 l. 174-175). L’ensemble de ces éléments sont neutres pour la fixation de la peine. 16.2 S’agissant du comportement de la prévenue en procédure, la 2e Chambre pénale constate, à l’instar de la première instance, qu’elle a relativement collaboré à l’enquête en reconnaissant en partie les faits (D. 49 l. 27, 31, 63-65 ; D. 32 l. 71-75 ; D. 33 l. 92-93 ; D. 315 l. 8, 35-36). Force est toutefois de constater que la prévenue, lors des débats d’appel, a contesté des infractions pourtant entrées en force (D. 571 l. 45-61), allant même jusqu’à nier l’évidence (D. 571 l. 63-66). Il convient aussi de relever qu’elle a relativisé, voire sous-estimé, à plusieurs reprises la gravité de ses actes (D. 49 l. 34-38 ; D. 50 l. 81-82 et 89-90 ; D. 314 l. 41-46 ; D. 315 l. 8-15, 41- 44). Enfin, si elle a indiqué avoir souvent pensé aux parties plaignantes, exprimant ainsi une sorte de regret, elle n’a toutefois accompli aucune démarche à leur égard (D. 312 l. 23-24 ; D. 313 l. 4-6). De plus, la Cour constate que, si la prévenue s’est largement épanchée sur les conséquences que l’accident a eues sur sa vie (D. 571 l. 82 ; D. 572 l. 109-111 ; D. 572 l. 121, 126-129 ; D. 573 l. 140-142 ; D. 577-578 l. 358-365) ou encore sur son lourd passé et ses difficultés (D. 570 l. 13-23 ; D. 572 l. 111-112 ; D. 573 l. 162-175), elle ne s’est en revanche pas attardée sur le sort de ses victimes et a abordé le sujet uniquement parce que la question lui avait été posée (D. 577 l. 341-351). En appel, elle n’a d’ailleurs pas formulé de regrets de manière réellement spontanée. Le comportement de la prévenue en procédure doit alors être qualifié de neutre du point de vue de la fixation de la peine. 16.3 Le casier judiciaire de A.________ (D. 485-486) fait état d’un antécédent pour violation grave des règles de la circulation routière en novembre 2019, condamnation 21 prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland le 16 janvier 2020. Ainsi, force est de constater que les faits du 4 janvier 2020 constituent une récidive en procédure, ce qui démontre l’absence de prise de conscience par la prévenue de son comportement dangereux sur la route. D’ailleurs, l’accident survenu le 11 mai 2020 s’est également produit peu de temps après que la prévenue s’était pourtant vue communiquer une décision administrative visant à évaluer son aptitude à la conduite (D. 558). Comme relevé ci-dessus, les propos qu’elle a tenus lors de ses différentes auditions démontrent même une banalisation certaine de son mauvais comportement en tant que conductrice (D. 33 l. 102-103 ; D. 49 l. 31-34 ; D. 50 l. 89-90 ; D. 315 l. 13-15, 20-21). Les 6 mesures administratives dont A.________ a fait l’objet depuis 2011 (D. 286-290), dont notamment un retrait de permis de 3 mois suite à un accident survenu en 2011 en raison de sa conduite sous l’emprise de divers médicaments (D. 531ss), ne l’ont pas non plus découragée de commettre de nouvelles infractions à la LCR, tout comme son interpellation par la police au mois de février 2020 suite à un comportement téméraire et singulier sur la route (D. 563-565). D’ailleurs les dégâts sur le véhicule de A.________, relevés par la police dans son rapport du 17 février 2020 (D. 563-565), ont été réparés par la prévenue sans la moindre hésitation (D. 575 l. 254-255). En outre, la Cour ne peut que regretter que la prévenue n’ait été « calmée », selon les termes de la défense, que suite à l’accident survenu le 11 mai 2020, alors qu’elle avait déjà été l’auteur d’un grave accident dans les années 1990 au cours duquel sa passagère avait été blessée et lequel l’avait également conduite devant les tribunaux (D. 533 ; D. 537 ; D. 543 ; D. 574 l. 182-199). Au surplus, les démarches entreprises très rapidement par A.________ en été 2020 pour récupérer son permis (D. 558), incluant un versement de CHF 1'000.00 – montant conséquent au vu de ses ressources financières – (D. 573 l. 146ss), tout comme ses déclarations lors des débats d’appel par lesquelles elle a exprimé son souhait de pouvoir conduire à nouveau (D. 573 l. 139-140), laissent la Cour songeuse quant à une réelle prise de conscience par la prévenue comme l’a pourtant affirmé la défense, la prévenue n’ayant été stoppée dans son élan que parce que l’expert y a mis un terme (D. 573 l. 146-149). Le fait que la prévenue ne se souvienne même pas d’avoir fait l’objet d’un retrait de permis par le passé (D. 49-50 l. 65-68 ; D. 311 l. 37) atteste de son indifférence face aux sanctions prononcées à son encontre. Ces éléments sont assez défavorables et doivent exercer une influence aggravante sur la quotité de la peine, quoi qu’en dise la défense. 16.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si 22 certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 16.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables. Ils justifient une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 S’agissant des lésions corporelles simples, elles prévoient une peine de 60 unités pénales lorsque « lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ». 17.3 On relèvera à titre indicatif que, concernant le dépassement (de 1 à 25 km/h) de la vitesse maximale autorisée, signalée sur une autoroute, le ch. 303.3. de la liste de l’Annexe 1 l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11), à laquelle se réfèrent les recommandations susmentionnées, prévoient une amende d’un montant allant de CHF 20.00 à CHF 260.00. 17.4 En matière de violation simple des règles de la circulation routière, les recommandations prévoient que les fautes de conduite selon l’art. 90 al. 1 LCR, sur les autoroutes et semi-autoroutes, autres que celles spécialement visées par elles doivent être sanctionnées d’une amende de CHF 500.00. 17.5 Enfin, l’OAO, à son annexe 1 (ch. 312), fixe l’amende à CHF 60.00 pour un conducteur ne portant pas la ceinture de sécurité. 17.6 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. 23 18. Peine privative de liberté 18.1 Les parties se sont référées au jugement rendu par la 2e Chambre pénale le 28 mars 2018 dans la procédure SK 17 433. A ce propos, il faut d’emblée souligner qu’en vertu de la jurisprudence fédérale rappelée à maintes reprises, toute comparaison en matière de peine avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, les disparités en ce domaine s'expliquant normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Ainsi, la comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1). Lorsque les peines comparées se rapportent à des affaires se distinguant sur plusieurs aspects importants, le Tribunal fédéral qualifie même la comparaison comme étant hasardeuse par essence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1477/2020 du 1er novembre 2021 du consid. 2.3.3.). 18.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale ne saurait se calquer sur la peine prononcée par jugement rendu dans la procédure SK 17 433, lequel se fondait sur des circonstances différentes. En effet, l’auteur des faits circulait alors à une vitesse très inférieure (60 km/h) et le camion dépassé n’avait pas de remorque, alors que A.________ circulait à l’évidence à une vitesse clairement supérieure à celle du camion qui roulait lui-même à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Surtout, et contrairement à ce qu’a mentionné par erreur le Tribunal de première instance dans les motifs du jugement du 31 août 2022 (D. 405), les faits avaient eu lieu en campagne et non dans un tunnel bidirectionnel à seulement deux voies de chaque sens de circulation. Lors des faits du 11 mai 2020, le conducteur arrivant en sens inverse n’avait strictement aucune échappatoire alors que lors des événements du 26 janvier 2015 faisant l’objet du jugement SK 17 433, survenus un lundi à 20:40 heures par chutes de neige, la route était uniquement bordée de treillis de sécurité anti-gibier. En outre, il ressort des motifs de première instance du jugement du 20 juin 2017 à la base du jugement précité, citant le rapport de dénonciation de la police cantonale, que la densité de trafic était faible (cf. notamment ch. 2.1 page 15 desdits motifs), aucune conclusion contraire ne ressortant du jugement SK 17 433 de la 2e Chambre pénale. 18.3 Vu la gravité des circonstances de l’accident du 11 mai 2020 et les nombreuses personnes mises en danger, la Cour est d’avis, à l’instar du Parquet général, que la peine de 13 mois retenue en première instance est bien trop clémente. Elle retient ainsi qu’une quotité de 23 mois est appropriée à punir la culpabilité de A.________. 18.4 Les éléments relatifs à l’auteur, défavorables, doivent ensuite conduire à une augmentation de la peine de 4 mois, A.________ devant ainsi être condamnée à une peine privative de liberté de 27 mois. 18.5 Cependant et comme l’a relevé la défense, cette peine doit ensuite être réduite pour la légère violation du principe de célérité survenue lors de la phase d’instruction et en première instance, en particulier vu la période de près de 11 mois entre 24 l’élaboration du formulaire économique de la prévenue le 25 août 2020 et l’avis de prochaine clôture survenu le 16 juillet 2021, période au cours de laquelle aucun acte d’instruction n’a été mené. Même si cette attente a à l’évidence eu lieu pour des raisons compréhensibles (évolution de l’état de santé des parties plaignantes), il convient également de réduire la peine en raison de la durée totale de la procédure. En particulier, l’audience devant la 2e Chambre pénale ne s’est tenue que le 8 mai 2024 après le report de celle fixée initialement le 18 octobre 2023. Dès lors, la peine privative de liberté doit être réduite à 24 mois. 19. Peine pécuniaire 19.1 En l’espèce, les deux infractions sont de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 19.2 Pour les lésions corporelles simples commises au préjudice d’C.________, objectivement les plus graves, la Cour rappelle que la partie plaignante a subi, entre autres, deux fractures. Sa fracture du genou a d’ailleurs nécessité une opération (D. 116 notamment) et des mois de physiothérapie (D. 185). Cela n’a toutefois pas permis à la partie plaignante de récupérer l’intégralité des capacités et des sensations de sa jambe droite, de sorte que ses blessures ont également eu – et continueront d’avoir – des répercussions, que ce soit sur sa vie professionnelle ou sur sa santé mentale (D. 185 ; D. 505-508). C.________ a également été suivie par un psychologue pendant plus de deux ans suite à l’accident en raison du stress post- traumatique causé, et des rechutes ne sont pas exclues (D. 301 ; D. 505-506). L’infraction commise est donc d’une gravité très supérieure à celle des faits présentés dans l’état de fait standard des recommandations de l’AJPB. Partant, et quand bien même le dol éventuel a été retenu – étant précisé qu’il s’agit d’un cas limite –, la Cour estime qu’une peine de 180 jours-amende est à même de sanctionner correctement l’infraction commise par la prévenue au préjudice d’C.________ (ch. 2.1 AA). 19.3 Quant à E.________, elle s’en est sortie avec des blessures moins importantes qui ont eu des conséquences comparables à celles retenues dans l’état de fait de référence dans les recommandations, en particulier un arrêt de travail de 3 jours (D. 129). Toutefois, il ne saurait être fait abstraction du fort traumatisme psychologique causé par l’accident et dont E.________ souffrait encore plus d’un an après les faits (D. 253). Ainsi, la peine à prononcer doit être plus importante que celle retenue dans les recommandations, malgré le dol éventuel. Partant, la 2e Chambre pénale retient une peine de 90 jours-amende, laquelle doit être ensuite réduite à 60 jours-amende en vertu du principe d’aggravation, pour les faits commis au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA). 19.4 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour les lésions corporelles simples au préjudice d’C.________ (ch. 2.1 AA) 180 jours-amende - aggravation pour les lésions corporelles simples 25 au préjudice de E.________ (ch. 2.2 AA) +60 jours-amende Soit au total 240 jours-amende 19.5 Cette peine de 240 jours-amende devrait ensuite encore être aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables, à environ 280 jours-amende. Toutefois, la peine plafond étant de 180 jours-amende selon l’art. 34 al. 1 CP, la peine à prononcer ne saurait l’excéder. Une réduction doit ensuite être opérée en raison de la violation du principe de célérité. C’est donc finalement une peine pécuniaire de 160 jours-amende qui doit être prononcée. 19.6 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En application de l’art. 34 al. 2 CP, ce montant est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus, celui-ci pouvant néanmoins être exceptionnellement réduit à CHF 10.00 si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige. Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, la jurisprudence prévalant sous l’ancien droit prévoyait qu’une réduction supplémentaire de 10 à 30 % devait être accordée (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 26 19.7 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (D. 510) CHF 3'181.45 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 954.45 Total intermédiaire CHF 2'227.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (15 %) - CHF 334.05 Soit finalement CHF 1'892.95 19.8 Après réduction de 50% pour tenir compte des difficultés de la prévenue à couvrir son minimum vital, le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 30.00 (montant de CHF 946.45 divisé par 30, arrondi). 19.9 Partant, A.________ doit être condamnée à une peine pécuniaire de 160 jours- amende à CHF 30.00. 20. Amende 20.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 20.2 Il convient de noter qu’une peine complémentaire ou partiellement complémentaire ne peut être formée entre une amende contraventionnelle et une amende additionnelle, cette dernière ne poursuivant pas le même but en terme de prévention et n’étant pas considérée, en soi, comme un genre de peine puisqu’elle est fixée dans le cadre de l’octroi ou de l’octroi partiel du sursis. En effet, l’amende contraventionnelle est mesurée en francs, alors que l’amende additionnelle correspond à des unités pénales converties en francs. Il en découle que le juge ne peut en faire des peines complémentaires, les deux types d’amende n’étant pas des « peines du même genre ». 20.3 Ainsi, l’amende contraventionnelle à prononcer dans le cadre de la présente procédure, entre autres pour des faits survenus le 4 janvier 2020, ne sera pas complémentaire à l’amende additionnelle à laquelle la prévenue a été condamnée par ordonnance pénale du 16 janvier 2020 (D. 145). 20.4 La gravité des faits étant en l’espèce très nettement supérieure au cas standard visé par les recommandations de l’AJPB, la 2e Chambre pénale retient un montant de CHF 1'000.00 pour sanctionner la prévenue qui a profité de la course urgente d’une ambulance pour dépasser plusieurs véhicules qui s’étaient rangés sur le côté pour laisser passer le service de secours, les faits ayant été commis sur une autoroute (ch. 5.2 AA). Le franchissement de la double ligne de sécurité justifierait une amende de CHF 500.00 (ch. 5.3 AA). Toutefois, en vertu du principe d’aggravation, le 27 montant de l’amende pour cette infraction sera réduit d’un tiers et fixé à CHF 330.00. Quant à l’excès de vitesse de 20 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (ch. 5.1 AA), la Cour fixe le montant de l’amende pour ces faits à CHF 180.00, conformément aux recommandations renvoyant à l’OAO, montant ensuite réduit à CHF 120.00 pour tenir compte de l’aggravation. Enfin, rien ne justifie de s’écarter du montant retenu dans l’OAO s’agissant du non-port de la ceinture de sécurité, à savoir CHF 60.00. Ainsi, un montant de CHF 40.00 après aggravation est retenu à ce titre. 20.5 Vu ce qui précède, l’amende pour les contraventions commises peut être déterminée ainsi : - amende de base pour avoir profité de la course urgente d’une ambulance pour dépasser plusieurs véhicules (ch. 5.2 AA) CHF 1’000.00 - aggravation pour avoir franchi une double ligne de sécurité (ch. 5.3 AA) + CHF 330.00 - aggravation pour dépassement de la vitesse autorisée d’au moins 20 km/h sur une autoroute (ch. 5.1 AA) + CHF 120.00 - aggravation pour non-port de la ceinture de sécurité (ch. 4 AA) + CHF 40.00 Soit au total CHF 1'490.00 20.6 Après l’aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur défavorables, l’amende se monte à CHF 1'750.00. Compte tenu de la violation du principe de célérité, A.________ doit finalement être condamnée à une amende de CHF 1’500.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 15 jours. 21. Sursis 21.1 Il est renvoyé, s’agissant des principes théoriques relatifs au sursis et au sursis partiel, aux motifs du jugement de première instance (D. 407-408). 21.2 En l’espèce, A.________ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2020 à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 80.00 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.00 pour un excès de vitesse commis le 26 novembre 2019 (30 km/h hors localité ou sur semi-autoroute ; D. 145). Alors même que l’ordonnance pénale n’avait pas encore été rendue, la prévenue s’est à nouveau fait l’auteure d’infractions à la LCR. De même, malgré le sursis octroyé, A.________ a gravement récidivé en procédure très peu de temps après cette condamnation (moins de 4 mois). Ce grave accident qu’elle a causé le 11 mai 2020 n’était d’ailleurs pas son premier puisqu’elle a indiqué à la Cour avoir par le passé déjà embouti un car, blessant ainsi la passagère qu’elle transportait pour la Croix rouge (D. 574 l. 182-199). Les faits commis et objets de la présente procédure relevaient également de la LCR, de sorte qu’il apparaît que l’ordonnance pénale de 2020 n’a eu aucun effet sur la prévenue. Il en va de même de son interpellation par la police au mois de février 2020 en raison de comportements intempestifs sur la route (D. 563-563). Au contraire, la Cour 28 constate même une escalade claire dans la dangerosité du comportement de la prévenue. La récidive est ainsi importante. 21.3 Toutefois, la 2e Chambre pénale retient également que le casier judiciaire de la prévenue ne fait état que d’une seule condamnation, soit une peine pécuniaire d’une quotité relativement légère, de sorte que la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente procédure aura assurément un impact nettement plus important sur la prévenue. De plus, tant sa première condamnation que les infractions qu’elle a commises et qui font l’objet du présent jugement ont trait au comportement de la prévenue sur la route. Or, le permis de A.________ lui a été retiré à titre préventif (D. 557-561). Toutefois, vu la présente procédure, les pathologies, l’âge et les antécédents de la prévenue mais également ses traits de caractère dont la légèreté dont elle a fait preuve lorsqu’elle a été confrontée à ses agissements (cf. ch. 12.6, 16.2 et 16.3), et dès lors qu’il apparait que l’accident du 11 mai 2020 s’inscrivait malheureusement dans la suite logique du parcours de conductrice de la prévenue qui doit dès lors être qualifiée, à ce titre, de véritable danger public qui n’a plus sa place au volant d’un véhicule, il est inimaginable que l’OCRN puisse envisager de lui restituer le permis un jour. 21.4 Ainsi, la Cour arrive à la conclusion qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé, même s’il ne saurait être qualifié de favorable, en particulier au vu de l’absence de remise en cause affichée à plusieurs reprises par la prévenue. Partant, les peines prononcées doivent l’être avec sursis. 21.5 S’agissant de la durée du délai d’épreuve, la 2e Chambre pénale estime elle aussi qu’il convient de mettre la prévenue à l’épreuve pour une durée importante afin que la prise de conscience puisse s’initier et afin de mettre un terme à la délinquance (routière) dans laquelle la prévenue commençait à s’installer. Elle confirme ainsi la durée de 4 ans fixée pour le délai d’épreuve et estime également, compte tenu de ce qui figure au ch. 21.3, que le prononcé d’une règle de conduite ne s’impose pas. 22. Révocation de sursis 22.1 Règles applicables et jurisprudence 22.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 22.1.2 L’al. 2 de cette disposition indique que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 29 22.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 et 6B_962/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4.2). 22.1.4 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1, entre autres). 22.2 En l’espèce 22.2.1 Par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, la prévenue a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.00 avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.00. Les faits réprimés par la présente procédure ont été commis pour partie avant la condamnation et pour partie avant la fin du délai d’épreuve, soit en l’occurrence 4 mois après le prononcé de celle-ci. 30 22.2.2 En l’espèce, malgré le sursis octroyé, A.________ a récidivé en procédure très peu de temps après cette condamnation mais aussi après la décision du 27 février 2020 de l’OCRN la soumettant à une évaluation de son aptitude à la conduite (D. 558). Les faits commis relevaient d’ailleurs également de la LCR, de sorte qu’il apparaît que l’ordonnance pénale de 2020 tout comme la décision précitée n’ont eu aucun effet sur la prévenue, la Cour constatant même une certaine escalade dans la dangerosité du comportement de la prévenue, comme déjà mentionné. La récidive est ainsi importante. Toutefois, tant la précédente condamnation de A.________ que les infractions qu’elle a commises et qui font l’objet du présent jugement ont tous trait au comportement de la prévenue sur la route. Ainsi, au vu de ses antécédents, ses pathologies, son âge, ses traits de caractère et de la gravité des présents faits (cf. ch. 21.3 et les renvois), il est évident que la prévenue ne devrait plus jamais être admise à reprendre le volant. 22.2.3 Partant, la Cour parvient à la conclusion qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé et renonce du bout des lèvres à révoquer le sursis prononcé par ordonnance pénale du 16 janvier 2020. V. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 410-411). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 13'833.80 (honoraires de la défense d’office non compris mais frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis compris) et ont été mis intégralement à la charge de la prévenue. 24.2 La libération intervenue en appel – indépendamment de la volonté des parties – est une conséquence du libellé erroné du dispositif de première instance en lien avec la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales – infraction toutefois retenue par les premiers juges. Cette prévention est au surplus totalement accessoire et n’a engendré aucun frais. Dès lors, il convient de confirmer le sort des frais judiciaires et de les mettre intégralement à la charge de la prévenue. 31 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel qui donne gain de cause au Parquet général sur la quasi-totalité de ses conclusions, la peine pécuniaire étant légèrement inférieure à celle requise, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de A.________ par 90 %. Les 10 % restants doivent être laissés à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 26.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, notamment vu le raisonnement opéré au ch. V.24.2. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs et à juste titre pas requise. VII. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32 27.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 27.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP) 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 En l’espèce, le montant de la rémunération n’a pas été contesté. L’obligation de remboursement fixée en première instance est confirmée. 28.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 29. Deuxième instance 29.1 Dans sa note d’honoraires du 8 mai 2024 (D. 590-593), Me B.________ fait valoir une activité de 16 heures et 41 minutes. Celle-ci sera seulement adaptée pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2 heures et 30 minutes au lieu de 6 heures) et l’heure prévue pour le prononcé oral du jugement ne sera pas retenue dès lors que les parties en ont été dispensées. Partant, c’est une activité de 12 heures et 11 minutes qui sera indemnisée. 33 29.2 S’agissant de l’obligation de remboursement par la prévenue, celle-ci doit se faire selon la même clé de répartition que celle utilisée pour le sort des frais de deuxième instance (cf. ch. V.25.2), soit à hauteur de 90 %. 29.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VIII. Ordonnances 30. Communications 30.1 En application de l’art. 104 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de l’art. 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741-51), vu la demande déposée en ce sens par l’Office de la circulation routière et de la navigation (D. 152), le présent jugement doit lui être communiqué. 34 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 août 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de : 1. violation qualifiée des règles de la circulation routière, infraction commise le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir fait fi de la signalisation « interdiction de dépasser » en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser un camion poids-lourd [auquel était] attelé […] une remorque peu avant un virage dépourvu de visibilité, provoquant finalement une collision après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et mettant par ses agissements les usagers de la route en danger (ch. 1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 11 mai 2020, à hauteur de F.________(lieu), sur la semi-autoroute A5 en direction de G.________(lieu), au préjudice d’C.________ (ch. 2.1 AA) et d’E.________ (ch. 2.2 AA) ; 3. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 11 mai 2020, dans le tunnel à hauteur de F.________(lieu), sur la semi- autoroute A5 en direction de G.________(lieu), par le fait d’avoir circulé sans porter la ceinture de sécurité (ch. 4 AA) ; 3.2. le 4 janvier 2020, sur l’autoroute A16 direction G.________(lieu), dans le tunnel précéd[a]nt la sortie L.________ (lieu), puis à la hauteur de ladite sortie, par le fait d’avoir : 3.2.1. dépassé la vitesse maximale autorisée d’au moins 20 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (ch. 5.1 AA) ; 3.2.2. profité de la course urgente d’une ambulance pour dépasser plusieurs véhicules sur un tronçon où les dépassements étaient interdits (ch. 5.2 AA) ; 3.2.3. franchi une double ligne de sécurité (ch. 5.3 AA) ; 35 II. condamné A.________ : 1. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5'004.50 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 2. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'964.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; III. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________ de la prévention de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales, infraction prétendument commise le 11 mai 2020, sur l’A5 à F.________(lieu), dans le tunnel de F.________(lieu) en direction de G.________(lieu) (ch. 3 AA) ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ pour sa libération ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106 et 123 ch. 1 CP, 90 al. 1 et 3 LCR, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, 36 II. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2020 ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 4'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'833.80 (rémunération du mandat d’office non comprise mais frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis compris), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 350.00 (10 %), à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'150.00 (90 %), à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de la procédure de révocation éventuelle du sursis n’a pas occasionné de frais en seconde instance ; 37 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.50 200.00 CHF 3’900.00 Temps de travail à rémunérer, stagiaire 1.25 100.00 CHF 125.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 321.00 TVA 7.7% de CHF 4’421.00 CHF 340.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’761.40 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 4’761.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5’265.00 Honoraires selon l'ORD, stagiaire CHF 168.75 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 321.00 TVA 7.7% de CHF 5’829.75 CHF 448.90 Total CHF 6’278.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’517.25 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1’517.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.02 200.00 CHF 803.35 Débours soumis à la TVA CHF 95.70 TVA 7.7% de CHF 899.05 CHF 69.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 968.30 Part à rembourser par la prévenue 90 % CHF 871.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 96.85 38 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.17 200.00 CHF 1’633.35 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 180.80 TVA 8.1% de CHF 1’964.15 CHF 159.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’123.25 Part à rembourser par la prévenue 90 % CHF 1’910.95 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 212.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 8 mai 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 mai 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo 39 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 40