Dans ces circonstances, les frais de deuxième instance doivent être mis à charge du prévenu à hauteur de 90 % et supportés à hauteur de 10 % par l’Etat. 34.3 Les frais de traduction, par CHF 334.10 (D. 555-556), sont toutefois mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________