III.12.8 ci-dessus), mais relève de son droit à ne pas s’auto-incriminer. Les regrets avancés en première instance et en appel n’apparaissent pas comme sincères à la 2e Chambre pénale, vu l’énergie déployée par le prévenu pour minimiser la gravité de ses actes (y compris avoir appartenu à une bande, et ce alors qu’il avait admis avoir été recruté dans son pays d’origine).