En effet, outre les informations relatives aux quantités gérées (sur lesquelles il sera revenu ultérieurement, ch. 26.3 ci-dessous), le prévenu a toujours indiqué n’être qu’un simple livreur – ce qui n’est manifestement pas le cas au vu des autres preuves figurant au dossier (ch. III.12.8 ci-dessus), mais relève de son droit à ne pas s’auto-incriminer.