Au surplus et comme relevé par le Parquet général en appel, il est constaté que le prévenu n’était aucunement dépendant aux stupéfiants, de sorte qu’une application de l’art. 19 al. 3 LStup n’entre pas en ligne de compte. 24.3 Pour le blanchiment d’argent, le mode opératoire du prévenu n’était pas particulièrement élaboré et les montants concernés (CHF 6'750.00 au total) sont demeurés relativement modestes.