Le prévenu a envoyé CHF 3'600.00 issus de son salaire à l’étranger, par le biais d’un tiers. Ce faisant, il a incontestablement commis un « acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation » de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. Il en va de même concernant l’utilisation des CHF 400.00 restants pour s’acheter des vêtements, ainsi que des CHF 2'750.00 relatifs à la location de la chambre d’hôtel dans laquelle il résidait et de la voiture utilisée pour ses livraisons.