également manifeste que celui-ci a agi à la manière d’une profession. Toutefois, vu la jurisprudence fédérale selon laquelle un chiffre d’affaires de CHF 100'000.00 ou un bénéfice de CHF 10'000.00 doit être atteint pour admettre le trafic par métier (ATF 129 IV 188) et le chiffre d’affaires établi en l’espèce (CHF 91'250.00), les conditions de l’art. 19 al. 2 let. c LStup ne sont pas réalisées. Une libération n’a toutefois pas lieu d’être prononcée, puisque l’acte d’accusation ne renvoie en l’espèce pas de faits qui ont trait uniquement à cette circonstance aggravante. 18.5