À ce propos, il est souligné que même s’il était retenu que le prévenu ne faisait que suivre les instructions de son chef sans interagir avec d’autres membres du groupe (ce qui n’est pas le cas), la circonstance aggravante de la bande serait déjà réalisée. Or, la 2e Chambre pénale a retenu qu’en sus des livraisons réalisées, le prévenu supervisait d’autres membres de l’organisation (les « jeunes »), dans une mesure qui n’a pas pu être déterminée précisément.