de la commission en bande est également réalisée, vu les faits retenus. En effet, malgré les tentatives maladroites du prévenu pour nier toute implication de tiers lors de son audition en première instance (D. 350 l. 27-34), il est indéniable qu’il travaillait au sein d’un groupe. À ce propos, il est souligné que même s’il était retenu que le prévenu ne faisait que suivre les instructions de son chef sans interagir avec d’autres membres du groupe (ce qui n’est pas le cas), la circonstance aggravante de la bande serait déjà réalisée.