La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent et des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, lesdites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al.