I.3.2 AA). En effet, bien que le prévenu ait indiqué n’avoir rien payé pour la location à T.________ (D. 71 l. 97-98), un montant minimal de CHF 3'140.00 prélevé sur les revenus de la drogue pourrait être retenu sur la base des déclarations du prévenu concernant son séjour à l’hôtel V.________ (D. 71 l. 80-81 et 92-94 ; 82 l. 99-101 ; un seul mois ayant effectivement été payé) et la location de la voiture qu’il a utilisée pour ses livraisons (D. 71 l. 98-99 ; 137 [messages échangés avec son chef] ; 350 l. 14-19). Ce montant est calculé comme suit :